le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant
les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les
conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur ».
65. La Cour souligne également que l’article 2(3) du PIDCP est libellé ainsi qu’il
suit :
Les États parties au présent Pacte s’engagent à :
a.
Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans
le présent Pacte auront été violés disposera d’un recours utile, alors
même que la violation aurait été commise par des personnes
agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ;
b.
Garantir que l’autorité compétente, judiciaire, administrative ou
législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de
l’État, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et
développer les possibilités de recours juridictionnel ;
c.
Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout
recours qui aura été reconnu justifié.
66. La Cour rappelle que ce droit exige que les États mettent en place des
mécanismes de recours et prennent les mesures nécessaires qui facilitent
l’exercice de ce droit par les individus, notamment en leur communiquant
les jugements ou les décisions contre lesquelles ils souhaitent former un
recours.9
67. La Cour relève que l’article 1er de la loi n°2011-037 du 15 juillet 2011 portant
organisation judiciaire du Mali dispose:
La justice est rendue sur le territoire de la République du Mali par, entre
autres, une Cour suprême, des Cours d’appel, les tribunaux de travail, etc.
68. La Cour note en outre qu’il ressort des écritures versées au dossier de
procédure par les Requérants, les juridictions compétentes, de différents
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Mgosi Mwita Makungu c. République-Unie de Tanzanie, Arrêt (fond) (7 décembre 2018) 2 RJCA 570,
§ 57.
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