59. La Cour va examiner chacune de ces allégations.
A. Violation alléguée du droit de saisir les juridictions nationales
compétentes
60. Les Requérants allèguent qu’il est clair qu’au niveau national, aucun appel
n’est possible car si la Cour suprême avait voulu appliquer le droit, elle
aurait renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’appel autrement
composée. Selon les Requérants, cet argument est confirmé par la thèse
de l’État défendeur selon laquelle la Cour de céans n’est pas « une
juridiction de censure » des décisions nationales.
61. L’État défendeur déclare que les Requérants ont bien exercé leur droit de
saisir les juridictions nationales à travers le tribunal du travail de Bamako,
la Cour d’appel de Bamako et la Cour suprême du Mali. L’État défendeur
fait observer que ces juridictions ont condamné leur ancien employeur, au
paiement de droits et de dommages-intérêts à d’autres travailleurs dans des
litiges similaires.
62. Surabondamment, l’État défendeur, soutient que les Requérants ne
sauraient ignorer que la Cour suprême, placée au sommet de l’appareil
judiciaire nationale, est chargée de réguler l’application de la loi par les
juridictions du fond qui ne sauraient avoir une jurisprudence distincte et
contraire à celle élaborée par la Cour suprême. Il fait valoir, au contraire,
qu’il appartient aux juridictions du fond de s’aligner et d’observer la
jurisprudence de la Cour supérieure.
63. L’État défendeur, conclut, de ce fait, qu’il y a lieu de déclarer la Requête
mal fondée et de débouter en conséquence les Requérants.
***
64. La Cour souligne qu’aux termes de l’article 7(1) de la Charte : « Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : a)
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