Requérant par décision du 15 novembre 2016. La présente Requête ayant été introduite le 11 septembre 2018, une période d’un (1) an, neuf (9) mois et vingt-sept (27) jours s’est donc écoulée entre les deux actes. Conformément à sa jurisprudence,8 la Cour considère ce délai comme étant manifestement raisonnable et en conclut que le critère énoncé à la règle 50(2)(f) du Règlement est rempli. 56. S’agissant, enfin, de la condition énoncée à la règle 50(2)(g) du Règlement, la Cour constate que la présente Requête ne concerne pas une affaire qui a déjà été réglée conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des dispositions de la Charte. La Requête satisfait donc à cette exigence. 57. À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que la Requête remplit toutes les conditions de recevabilité énoncées à l’article 56 de la Charte, tel que repris à la règle 50 du Règlement, et la déclare par conséquent recevable. VII. SUR LE FOND 58. Les Requérants invoquent la violation, par l’État défendeur, de leur droit à un procès équitable. Ils font valoir, qu’il s’agit spécifiquement du : i. Droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur ; ii. Droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale ; iii. Devoir qu’ont les États parties à la Charte de garantir l’indépendance des tribunaux et de permettre l’établissement et le perfectionnement d’institutions nationales appropriées chargées de la promotion et de la protection des droits et libertés garantis par la présente Charte. 8 Niyonzima Augustine c. République-Unie de Tanzanie, Requête n° 058/2016, Arrêt du 13 juin 2023 (fond et réparations), §§ 56 à 58. 14

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