Requérant par décision du 15 novembre 2016. La présente Requête ayant
été introduite le 11 septembre 2018, une période d’un (1) an, neuf (9) mois
et vingt-sept (27) jours s’est donc écoulée entre les deux actes.
Conformément à sa jurisprudence,8 la Cour considère ce délai comme étant
manifestement raisonnable et en conclut que le critère énoncé à la règle
50(2)(f) du Règlement est rempli.
56. S’agissant, enfin, de la condition énoncée à la règle 50(2)(g) du Règlement,
la Cour constate que la présente Requête ne concerne pas une affaire qui
a déjà été réglée conformément aux principes de la Charte des Nations
Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des dispositions de la
Charte. La Requête satisfait donc à cette exigence.
57. À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que la Requête remplit
toutes les conditions de recevabilité énoncées à l’article 56 de la Charte, tel
que repris à la règle 50 du Règlement, et la déclare par conséquent
recevable.
VII. SUR LE FOND
58. Les Requérants invoquent la violation, par l’État défendeur, de leur droit à
un procès équitable. Ils font valoir, qu’il s’agit spécifiquement du :
i.
Droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant
les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les
conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur ;
ii.
Droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale ;
iii. Devoir qu’ont les États parties à la Charte de garantir l’indépendance
des tribunaux et de permettre l’établissement et le perfectionnement
d’institutions nationales appropriées chargées de la promotion et de la
protection des droits et libertés garantis par la présente Charte.
8
Niyonzima Augustine c. République-Unie de Tanzanie, Requête n° 058/2016, Arrêt du 13 juin 2023
(fond et réparations), §§ 56 à 58.
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