« l'article 3 du Protocole ne donne pas a la Cour la latitude de se prononcer sur les questions soulevées par le requérant devant les juridictions nationales, de réviser les arréts rendus par ces juridictions, d’évaluer les éléments de preuve et de parvenir a une conclusion », § 25. 39. Elle conclut a sa compétence de la maniére suivante : « La Cour réitére sa position selon laquelle elle n’est pas une instance d’appel des décisions rendues par les juridictions nationales. Mais elle |’a souligné dans son arrét en l'affaire Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie, et confirmé dans son arrét Tanzanie, en laffaire Mohamed c. République-Unie cette circonstance n’affecte pas sa compétence procédures devant les juridictions nationales internationaux établis par la Charte homme Abubakari ou les autres a examiner si les répondent aux instruments applicables. La Cour rejette, en conséquence, de standards des droits de l'exception soulevée a cet égard par I'Etat défendeur et conclut qu’elle a la compétence matérielle »22. La Cour ne semble pas se prononcer sur la question de savoir lequel des deux articles fonde sa compétence. 40. Pour réfuter la thése de I’Etat défendeur et fonder sa compétence dans l’arrét Nguza*3, la Cour jurisprudence**. commence d’abord par s'appuyer sur sa_ propre Elle poursuit en ayant recours au droit applicable en général, a savoir : « comme elle I’a souligné dans |’arrét du 20 novembre 2016 dans l’affaire Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie et confirmé dans l’arrét du 3 juin 2016 dans l'affaire n’écarte pas Mohamed sa Abubakari compétence pour c. République-Unie apprécier si les de Tanzanie, procédures cela devant les 2CAfDHP, Christopher Jonas c. République-Unie de Tanzanie, Arrét, 28 septembre 2017 : Reconnu coupable et condamné pour vol qualifié d’argent et divers autres objets de valeur, M Christopher Jonas a introduit cette requéte alléguant une violation de ses droits durant sa détention et son proces. La Cour a estimé que les éléments de preuve présentés au cours de la procédure nationale avaient été évalués selon les exigences d’un procés équitable, mais que le fait que Je requérant n’ait pas bénéficié de l’assistance judiciaire gratuite constituait une violation de la Charte, 23 CA(DHP, Neuza Viking (Babu Seya) and Johnson Nguza (Papi Kocha) c. République de Tanzanie, 23 mars 2018. *4CAfDHP, 15/3/2013, Ernest Francis Mtingwi c. République du Malawi, 15 mars 2013, § 14 ; Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie, 20 novembre 2015, § ; 28/3/2014, Peter Joseph Chacha c. République-Unie de Tanzanie, 28 mars 2014, § 114 ; Ernest Francis Mtingwi c. République du Malawi, 15 mars 2013, § 14. I5

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