« l'article 3 du Protocole ne donne pas a la Cour la latitude de se prononcer sur
les questions soulevées par le requérant devant les juridictions nationales, de
réviser les arréts rendus par ces juridictions, d’évaluer les éléments de preuve
et de parvenir a une conclusion », § 25.
39. Elle conclut a sa compétence de la maniére suivante :
« La Cour réitére sa position selon laquelle elle n’est pas une instance d’appel
des décisions rendues par les juridictions nationales. Mais
elle |’a souligné dans
son arrét en l'affaire Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie, et confirmé
dans
son
arrét
Tanzanie,
en
laffaire
Mohamed
c.
République-Unie
cette circonstance n’affecte pas sa compétence
procédures
devant
les
juridictions
nationales
internationaux établis par la Charte
homme
Abubakari
ou
les autres
a examiner si les
répondent
aux
instruments
applicables. La Cour rejette, en conséquence,
de
standards
des droits de
l'exception soulevée a
cet égard par I'Etat défendeur et conclut qu’elle a la compétence matérielle »22.
La Cour ne semble pas se prononcer sur la question de savoir lequel des
deux articles fonde sa compétence.
40. Pour réfuter la thése de I’Etat défendeur et fonder sa compétence dans l’arrét
Nguza*3,
la
Cour
jurisprudence**.
commence
d’abord
par
s'appuyer
sur
sa_
propre
Elle poursuit en ayant recours au droit applicable en général,
a savoir :
« comme elle I’a souligné dans |’arrét du 20 novembre 2016 dans l’affaire Alex
Thomas c. République-Unie de Tanzanie et confirmé dans l’arrét du 3 juin 2016
dans
l'affaire
n’écarte
pas
Mohamed
sa
Abubakari
compétence
pour
c.
République-Unie
apprécier
si les
de
Tanzanie,
procédures
cela
devant
les
2CAfDHP, Christopher Jonas c. République-Unie de Tanzanie, Arrét, 28 septembre 2017 : Reconnu coupable et
condamné pour vol qualifié d’argent et divers autres objets de valeur, M Christopher Jonas a introduit cette
requéte alléguant une violation de ses droits durant sa détention et son proces. La Cour a estimé que les éléments
de preuve présentés au cours de la procédure nationale avaient été évalués selon les exigences d’un procés
équitable, mais que le fait que Je requérant n’ait pas bénéficié de l’assistance judiciaire gratuite constituait une
violation de la Charte,
23 CA(DHP, Neuza Viking (Babu Seya) and Johnson Nguza (Papi Kocha) c. République de Tanzanie, 23 mars
2018.
*4CAfDHP, 15/3/2013, Ernest Francis Mtingwi c. République du Malawi, 15 mars 2013, § 14 ; Alex Thomas c.
République-Unie de Tanzanie, 20 novembre 2015, § ; 28/3/2014, Peter Joseph Chacha c. République-Unie de
Tanzanie, 28 mars 2014, § 114 ; Ernest Francis Mtingwi c. République du Malawi, 15 mars 2013, § 14.
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