relatives a la reconnaissance
justice,
la
de
Cour
de la compétence
européenne
des
interaméricaine des droits de homme
33.Mais,
la Cour
dit étre
guidée
par
les
droits
de la Cour internationale de
de
l'homme
et
de
la Cour
», §§ 55 et 56.
régles
pertinentes
qui
régissent
les
déclarations de reconnaissance de compétence ainsi que par le principe de la
souveraineté des Etats en droit international, c’est un recours a larticle 7 du
Protocole.
En
cela
que
ce dernier
article,
lui permet
de
s’appuyer
sur tout
instrument pertinent de droit de homme.
34. Sur sa compétence dans l’affaire Armand Guehi?° en 2016, la Cour procéde de
la méme
fag¢on. II cite l'article 3(1), mais elle recourt aux autres textes. On se
demande
si
la
Cour
mesures
provisoires
constate
ou
simplement
applique
t-elle
sa
compétence
simplement,
en
matiére
pour
ce
faire,
l’affaire,
qui
révélent
de
des
dispositions extérieures a la Charte ? Elle dit :
« Compte
tenu
des
circonstances
particuliéres
de
un
risque d’application de la peine de mort, ce qui risque de porter atteinte aux
droits du requérant protégés par l'article 7 de la Charte et l'article 14 du Pacte
international
relatif aux droits civils et politiques,
la Cour décide
d’exercer la
compétence que lui confére l'article 27(2) du Protocole », § 19.
35.On
trouve exprimé
la complémentarité
étre cités conjointement.
difficulté et la fonde
entre ces deux articles, qui devraient
Car, au 3(1) la Cour constate sa compétence
sans
; et au 7 la Cour, en ayant recours a d’autres textes est
aussi fondée en droit du fait que son droit applicable I'y autorise. Aussi, dans
l'arrét Actions pour la protection des droits de l'homme (APDH) c. République
de Céte d'ivoire’
construit
un
également rendu en 2016, du § 42 jusqu’au § 65, la Cour
raisonnement
pour
asseoir
sa
compétence.
On
ne
peut
le
2°CAfDHP, Armand Guehi c. République-Unie de Tanzanie, Ordonnance portant mesures provisoires, 18 mars
2016
21 CAfDHP, Actions pour la protection des droits de l'homme (APDH) c. République de Cote d’ Ivoire (fond), 18
novembre 2016.
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