« 28.
De facon
d’appel
plus générale,
que si, entre autres,
la Cour de céans
n’agirait comme
elle appliquait 4 l'affaire le méme
juridiction
droit que
les
juridictions nationales tanzaniennes, c’est-a-dire le droit tanzanien. Or, tel n’est
certainement
pas
définition,
elle
Protocole
«
le cas
applique
les
dans
les affaires dont
exclusivement,
dispositions
de
selon
la Charte
elle est saisie,
les
ainsi
termes
que
de
tout
puisque
l'article
autre
par
7
du
instrument
pertinent relatif aux droits de 'homme ratifié par Etat concerné».
Au paragraphe suivant, elle conclut :
« Sur
la base
compétence
des
considérations
pour
examiner
qui
précédent,
si le traitement
la Cour
de
l’affaire
nationales tanzaniennes a été conforme aux exigences
par
la Charte
applicable.
et tout
autre
En conséquence,
instrument
international
conclut
par
qu’elle
a
les juridictions
portées en particulier
des
droits
de
l'homme
la Cour rejette l'exception soulevée a cet égard
par l’Etat défendeur ».
32. Dans l’affaire de 2016, Ingabire Victoire Umuhoza c. République du Rwanda’?
la Cour dit, encore une fois, sans citer l'article 7, que :
« S’agissant de l’application de la Convention de Vienne a |’espéce, la Cour fait
observer
que
si la déclaration
faite
en
vertu
de
l'article
34(6)
Protocole qui obéit au droit des traités, la déclaration elle- méme
unilatéral
conclut
qui ne
que
reléve
pas
la Convention
du
de
droit des
Vienne
ne
traités.
En
s’applique
émane
est un acte
conséquence,
pas
du
la Cour
directement
a
la
déclaration, mais peut s’appliquer par analogie, et la Cour peut s’en inspirer en
cas de besoin. (...) Pour déterminer si le retrait de la déclaration du défendeur
est valable,
la Cour sera guidée
par les régles pertinentes
qui régissent
les
déclarations de reconnaissance de compétence ainsi que par le principe de la
souveraineté
des
Etats
en
droit
international.
S’agissant
des
régles
qui
régissent la reconnaissance de la compétence des juridictions internationales,
la
Cour
reléve
que
les
dispositions
revétissent une nature facultative.
relatives
aux
déclarations
similaires
La preuve en est faite par les dispositions
"CAfDHP, Ingabire Victoire Umuhoza c. République du Rwanda, Décision sur le retrait de la déclaration, 5
septembre 2016.
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