Communauté de ces terres leur a causé des difficultés particulières et graves pour se procurer de la
nourriture, principalement parce que leur site de recasement temporaire n‘offre pas des conditions
favorables pour l‘agriculture et la pratique de leurs activités traditionnelles de subsistance, telles que la
chasse, la pêche et la cueillette. Par ailleurs, dans cet espace de recasement, les membres de la
communauté Yakye Axa n‘ont pas accès à un habitat adéquat doté des services minimum de bases,
tels que l‘eau propre et les toilettes.
286. Le caractère précaire du recasement des Endorois après expropriation a eu des effets
similaires. Une terre collective d‘égale valeur ne leur a pas été attribuée (foulant ainsi au pied une
disposition de la loi qui requiert une compensation adéquate). Les Endorois ont été relégués dans un
territoire semi-aride, qui s‘est révélé impropre aux activités pastorales, compte notamment tenu de la
stricte interdiction de l‘accès aux eaux salées du lac dotées de vertus médicinales ou aux sources
d‘eau traditionnelles. Très peu d'Endorois ont obtenu des titres individuels dans la forêt de Mochongoi,
155
puisque la majorité vit sur des terres arides hors de la Réserve.
287. Dans le cas de la communauté Yakye Axa, la Cour a jugé que l'Etat n'a pas garanti les droits
des membres de cette communauté à la propriété collective. La Cour a estimé que ce fait a eu un effet
négatif sur les droits des membres de la communauté à une vie décente, du fait qu‘i leur a privé de la
possibilité d‘accès à leur moyens traditionnels de subsistance ainsi qu'à l‘exploitation et à la
jouissance des ressources naturelles pour avoir accès à l‘eau propre et pratiquer la médicine
traditionnelle pour prévenir et guérir les maladies.
288. Dans cette Communication soumise à la Commission, des preuves vidéo des Plaignants
révèlent que l‘accès à l‘eau potable était sérieusement entravé parce qu‘ils avaient perdu leurs terres
ancestrales (Lac Bogoria) qui avaient beaucoup de sources d‘eau douce. Parallèlement, leurs moyens
traditionnels de subsistance – le pâturage de leur bétail – sont désormais très limités à cause du
manque d‘accès sur les verts pâturages de leurs terres traditionnelles. Les anciens disent
156
généralement avoir perdu plus de la moitié de leur bétail depuis leur déplacement.
La Commission
africaine est d‘avis que l‘Etat Défendeur n‘a pas beaucoup fait en termes d‘assistance dans ces
domaines.
289. Le droit au développement est étroitement lié à la question de la participation. Pour le cas
de Saramaka, la Cour interaméricaine a déclaré qu‘en garantissant la participation effective du peuple
Saramaka aux plans de développement ou d‘investissement sur leur territoire, l‘Etat a la responsabilité
de consulter la communauté concernée suivant leurs coutumes et traditions. Cette responsabilité
exige que l‘Etat accepte de disséminer les informations et implique une communication constante
entre les parties. Ces consultations doivent se faire de bonne foi, au travers des procédures
adéquates sur le plan culturel, et visant à parvenir à un accord.
290. Dans la présente Communication, bien que l‘Etat Défendeur déclare avoir consulté la
communauté Endorois, la Commission africaine soutient que cette consultation n‘est pas suffisante.
La Commission est convaincue que l‘Etat Défendeur n‘a pas reçu l‘approbation préalable de tous les
Endorois avant de désigner leur territoire comme Réserve faunique et de commencer leur expulsion.
L‘Etat Défendeur n‘a pas fait comprendre aux Endorois qu‘il leur sera refusé le droit de retourner sur
leurs terres, en particulier d‘avoir un accès sans restriction à leurs pâturages et aux eaux salées ayant
des vertus médicinales pour leur bétail. La Commission convient que les Plaignants avaient des
attentes légitimes et que même après leur première expulsion, la communauté a continué de croire
qu‘elle serait autorisée à accéder à ses terres pour des cérémonies religieuses et des raisons
médicinales – d‘où en fait leur présence devant la Commission africaine.
291. En outre, la Commission est d‘avis que pour toute évolution ou tout projet de développement
qui aurait un impact majeur sur le territoire des Endorois, l‘Etat a la responsabilité non seulement de
consulter la communauté, mais aussi d‘obtenir leur libre consentement préalable et conséquent, en
accord avec leurs coutumes et traditions.
292. Du témoignage oral et même de la note écrite soumise par las Plaignants, la Commission
africaine est informée que les représentants Endorois lors des débats avec l‘Etat Défendeur sont des
analphabètes, ce qui est un handicap à leur capacité de compréhension des documents produits par
l‘Etat Défendeur. L‘Etat Défendeur n‘a pas contesté cette déclaration. La Commission africaine
convient avec les Plaignants pour affirmer que l‘Etat Défendeur n‘a pas garanti l‘information adéquate