recasement forcé. Les Plaignants estiment que l‘absence de choix est en contradiction directe avec
les garanties du droit au développement. La commission prend note d‘un rapport produit pour le
Groupe de travail des Nation-Unies sur les populations indigènes qui dispose que « les populations
indigènes ne sont pas forcées, pressées ou intimidées dans leurs choix du développement
152
».
L‘Etat Défendeur a-t-il fourni le droit au développement tel que cela est contenu dans la Charte
africaine, le développement de la Réserve faunique aurait accru les capacités des Endorois, puisse
qu‘il leur aurait donné la possibilité de profiter de la Réserve faunique. Toutefois, les expulsions
éliminent tout choix du lieu où ils aimeraient vivre.
280. La Commission africaine est consciente des propositions et des déclarations de l‘Etat
Défendeur, que la communauté est bien représentée et participe à la prise de décision
communautaire, toutefois les Plaignants contredisent cela. Au Paragraphe 27 de l‘exposé des faits
des Plaignants, ils allèguent que les Endorois n‘ont aucun avis dans la gestion des terres léguées par
leurs ancêtres. L‘EWC, l‘organisme représentatif de la communauté Endorois, n‘a pas été légalisé, ce
qui représente un abus au droit des Endorois à une consultation équitable et légitime. Les Plaignants
soutiennent par ailleurs que la non légalisation du EWC a souvent à la tenue de consultations
illégitimes, car les autorités choisissent certains individus pour obtenir leur consentement « au nom
» de la communauté.
281. La Commission africaine note que selon ses propres normes, un gouvernement doit consulter
les populations autochtones, particulièrement lorsque des questions aussi sensibles que la terre sont
153
traitées.
La Commission africaine convient avec les Plaignants que les consultations entreprises
par l‘Etat Défendeur avec les communautés étaient inappropriées et ne pouvaient pas être
considérées comme une participation effective. Les conditions de la consultation ne satisfont pas les
normes de consultations de la Commission sous une forme appropriée aux circonstances. La
Commission est convaincue que les membres de la communauté avaient été informés des projets
imminents comme étant un fait accompli, et aucune opportunité ne leur a été offerte pour influencer
les politiques ou déterminer leur rôle dans la Réserve.
282. Par ailleurs, les représentants de la communauté dans une position de négociation inégalitaire,
une accusation non démentie ni discutée par l‘Etat Défendeur. Ces représentants étaient non
seulement illettrés mais aussi ils avaient une compréhension très différente du droit de propriété que
celle des autorités kenyanes. La Commission est d‘avis qu‘il était de la responsabilité de l‘Etat
Défendeur de mener le processus de consultation de telle manière qui permette aux représentants
d‘être bien informés de l‘accord, et participer au développement des parties importantes de la vie de la
communauté. La Commission convient également avec les Plaignants que l‘inefficacité des
consultations menées par l‘Etat Défendeur est soulignée par les actions des Endorois après la
création de la Réserve faunique. Les Endorois croient et continuent de croire même après leur
expulsion que la Réserve faunique et leur mode de vie pastorale ne sont pas incompatibles et qu‘ils
ont le droit de reprendre possession de leurs terres. Faute de comprendre leur expulsion définitive,
plusieurs familles ont attendu 1986 pour quitter les lieux.
283. La Commission africaine souhaite attirer l‘attention de l‘Etat Défendeur sur l‘article 2(3) de la
Déclaration des Nations Unies sur le développement qui dispose que le droit au développement
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intègre « une participation active, libre et raisonnable au développement » . Le résultat du
développement devrait être la responsabilisation de la communauté Endorois. Il ne suffit pas aux
autorités Kenyanes de tout juste donner de l‘aide alimentaire aux Endorois. Les capacités et les choix
des Endorois doivent être mises en valeur pour que le droit au développement soit respecté.
284. Le cas de Yakye Axa est riche en enseignements. La Cour interaméricaine a jugé que les
membres de la communauté Yakye Axa vivaient dans des conditions de misère extrême à cause du
manque de terres et d‘accès aux ressources naturelles parce qu‘ils faisaient l‘objet de procédures
devant la Cour et aussi de la précarité de leur recasement temporaire où ils étaient installés en
attendant une solution à leur revendication foncière.
285. La Cour interaméricaine avait noté que, sur la base des déclarations des membres de la
communauté Yakye Axa au cours des audiences publiques tenues, les membres de cette
communauté auraient dû gagner une partie des moyens nécessaires à leur subsistance au cas où ils
auraient été en possession de leurs terres traditionnelles. L‘expulsion des membres de cette