recasement forcé. Les Plaignants estiment que l‘absence de choix est en contradiction directe avec les garanties du droit au développement. La commission prend note d‘un rapport produit pour le Groupe de travail des Nation-Unies sur les populations indigènes qui dispose que « les populations indigènes ne sont pas forcées, pressées ou intimidées dans leurs choix du développement 152 ». L‘Etat Défendeur a-t-il fourni le droit au développement tel que cela est contenu dans la Charte africaine, le développement de la Réserve faunique aurait accru les capacités des Endorois, puisse qu‘il leur aurait donné la possibilité de profiter de la Réserve faunique. Toutefois, les expulsions éliminent tout choix du lieu où ils aimeraient vivre. 280. La Commission africaine est consciente des propositions et des déclarations de l‘Etat Défendeur, que la communauté est bien représentée et participe à la prise de décision communautaire, toutefois les Plaignants contredisent cela. Au Paragraphe 27 de l‘exposé des faits des Plaignants, ils allèguent que les Endorois n‘ont aucun avis dans la gestion des terres léguées par leurs ancêtres. L‘EWC, l‘organisme représentatif de la communauté Endorois, n‘a pas été légalisé, ce qui représente un abus au droit des Endorois à une consultation équitable et légitime. Les Plaignants soutiennent par ailleurs que la non légalisation du EWC a souvent à la tenue de consultations illégitimes, car les autorités choisissent certains individus pour obtenir leur consentement « au nom » de la communauté. 281. La Commission africaine note que selon ses propres normes, un gouvernement doit consulter les populations autochtones, particulièrement lorsque des questions aussi sensibles que la terre sont 153 traitées. La Commission africaine convient avec les Plaignants que les consultations entreprises par l‘Etat Défendeur avec les communautés étaient inappropriées et ne pouvaient pas être considérées comme une participation effective. Les conditions de la consultation ne satisfont pas les normes de consultations de la Commission sous une forme appropriée aux circonstances. La Commission est convaincue que les membres de la communauté avaient été informés des projets imminents comme étant un fait accompli, et aucune opportunité ne leur a été offerte pour influencer les politiques ou déterminer leur rôle dans la Réserve. 282. Par ailleurs, les représentants de la communauté dans une position de négociation inégalitaire, une accusation non démentie ni discutée par l‘Etat Défendeur. Ces représentants étaient non seulement illettrés mais aussi ils avaient une compréhension très différente du droit de propriété que celle des autorités kenyanes. La Commission est d‘avis qu‘il était de la responsabilité de l‘Etat Défendeur de mener le processus de consultation de telle manière qui permette aux représentants d‘être bien informés de l‘accord, et participer au développement des parties importantes de la vie de la communauté. La Commission convient également avec les Plaignants que l‘inefficacité des consultations menées par l‘Etat Défendeur est soulignée par les actions des Endorois après la création de la Réserve faunique. Les Endorois croient et continuent de croire même après leur expulsion que la Réserve faunique et leur mode de vie pastorale ne sont pas incompatibles et qu‘ils ont le droit de reprendre possession de leurs terres. Faute de comprendre leur expulsion définitive, plusieurs familles ont attendu 1986 pour quitter les lieux. 283. La Commission africaine souhaite attirer l‘attention de l‘Etat Défendeur sur l‘article 2(3) de la Déclaration des Nations Unies sur le développement qui dispose que le droit au développement 154 intègre « une participation active, libre et raisonnable au développement » . Le résultat du développement devrait être la responsabilisation de la communauté Endorois. Il ne suffit pas aux autorités Kenyanes de tout juste donner de l‘aide alimentaire aux Endorois. Les capacités et les choix des Endorois doivent être mises en valeur pour que le droit au développement soit respecté. 284. Le cas de Yakye Axa est riche en enseignements. La Cour interaméricaine a jugé que les membres de la communauté Yakye Axa vivaient dans des conditions de misère extrême à cause du manque de terres et d‘accès aux ressources naturelles parce qu‘ils faisaient l‘objet de procédures devant la Cour et aussi de la précarité de leur recasement temporaire où ils étaient installés en attendant une solution à leur revendication foncière. 285. La Cour interaméricaine avait noté que, sur la base des déclarations des membres de la communauté Yakye Axa au cours des audiences publiques tenues, les membres de cette communauté auraient dû gagner une partie des moyens nécessaires à leur subsistance au cas où ils auraient été en possession de leurs terres traditionnelles. L‘expulsion des membres de cette

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