Communauté de ces terres leur a causé des difficultés particulières et graves pour se procurer de la nourriture, principalement parce que leur site de recasement temporaire n‘offre pas des conditions favorables pour l‘agriculture et la pratique de leurs activités traditionnelles de subsistance, telles que la chasse, la pêche et la cueillette. Par ailleurs, dans cet espace de recasement, les membres de la communauté Yakye Axa n‘ont pas accès à un habitat adéquat doté des services minimum de bases, tels que l‘eau propre et les toilettes. 286. Le caractère précaire du recasement des Endorois après expropriation a eu des effets similaires. Une terre collective d‘égale valeur ne leur a pas été attribuée (foulant ainsi au pied une disposition de la loi qui requiert une compensation adéquate). Les Endorois ont été relégués dans un territoire semi-aride, qui s‘est révélé impropre aux activités pastorales, compte notamment tenu de la stricte interdiction de l‘accès aux eaux salées du lac dotées de vertus médicinales ou aux sources d‘eau traditionnelles. Très peu d'Endorois ont obtenu des titres individuels dans la forêt de Mochongoi, 155 puisque la majorité vit sur des terres arides hors de la Réserve. 287. Dans le cas de la communauté Yakye Axa, la Cour a jugé que l'Etat n'a pas garanti les droits des membres de cette communauté à la propriété collective. La Cour a estimé que ce fait a eu un effet négatif sur les droits des membres de la communauté à une vie décente, du fait qu‘i leur a privé de la possibilité d‘accès à leur moyens traditionnels de subsistance ainsi qu'à l‘exploitation et à la jouissance des ressources naturelles pour avoir accès à l‘eau propre et pratiquer la médicine traditionnelle pour prévenir et guérir les maladies. 288. Dans cette Communication soumise à la Commission, des preuves vidéo des Plaignants révèlent que l‘accès à l‘eau potable était sérieusement entravé parce qu‘ils avaient perdu leurs terres ancestrales (Lac Bogoria) qui avaient beaucoup de sources d‘eau douce. Parallèlement, leurs moyens traditionnels de subsistance – le pâturage de leur bétail – sont désormais très limités à cause du manque d‘accès sur les verts pâturages de leurs terres traditionnelles. Les anciens disent 156 généralement avoir perdu plus de la moitié de leur bétail depuis leur déplacement. La Commission africaine est d‘avis que l‘Etat Défendeur n‘a pas beaucoup fait en termes d‘assistance dans ces domaines. 289. Le droit au développement est étroitement lié à la question de la participation. Pour le cas de Saramaka, la Cour interaméricaine a déclaré qu‘en garantissant la participation effective du peuple Saramaka aux plans de développement ou d‘investissement sur leur territoire, l‘Etat a la responsabilité de consulter la communauté concernée suivant leurs coutumes et traditions. Cette responsabilité exige que l‘Etat accepte de disséminer les informations et implique une communication constante entre les parties. Ces consultations doivent se faire de bonne foi, au travers des procédures adéquates sur le plan culturel, et visant à parvenir à un accord. 290. Dans la présente Communication, bien que l‘Etat Défendeur déclare avoir consulté la communauté Endorois, la Commission africaine soutient que cette consultation n‘est pas suffisante. La Commission est convaincue que l‘Etat Défendeur n‘a pas reçu l‘approbation préalable de tous les Endorois avant de désigner leur territoire comme Réserve faunique et de commencer leur expulsion. L‘Etat Défendeur n‘a pas fait comprendre aux Endorois qu‘il leur sera refusé le droit de retourner sur leurs terres, en particulier d‘avoir un accès sans restriction à leurs pâturages et aux eaux salées ayant des vertus médicinales pour leur bétail. La Commission convient que les Plaignants avaient des attentes légitimes et que même après leur première expulsion, la communauté a continué de croire qu‘elle serait autorisée à accéder à ses terres pour des cérémonies religieuses et des raisons médicinales – d‘où en fait leur présence devant la Commission africaine. 291. En outre, la Commission est d‘avis que pour toute évolution ou tout projet de développement qui aurait un impact majeur sur le territoire des Endorois, l‘Etat a la responsabilité non seulement de consulter la communauté, mais aussi d‘obtenir leur libre consentement préalable et conséquent, en accord avec leurs coutumes et traditions. 292. Du témoignage oral et même de la note écrite soumise par las Plaignants, la Commission africaine est informée que les représentants Endorois lors des débats avec l‘Etat Défendeur sont des analphabètes, ce qui est un handicap à leur capacité de compréhension des documents produits par l‘Etat Défendeur. L‘Etat Défendeur n‘a pas contesté cette déclaration. La Commission africaine convient avec les Plaignants pour affirmer que l‘Etat Défendeur n‘a pas garanti l‘information adéquate

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