n‘est pas d‘accord avec l‘Etat de Saramaka, à savoir que les Saramaka ne peuvent pas être
considérés comme un groupe de personnes distinct juste parce que quelques membres ne
s‘identifient pas à un groupe plus large. Dans le cas présent, la Commission africaine est convaincue
de toutes les preuves qui lui ont été soumises, que les Endorois peuvent être définis comme un
groupe tribal distinct dont les membres jouissent et exercent certains droits, tels que le Droit à la
propriété d‘une manière collective, distincte de la sous tribu Tugen ou alors de la plus importante tribu
des Kalenjin.
162. La Cour interaméricaine a également noté que certains membres au sein de la Communauté
Saramaka peuvent vivre hors du territoire traditionnel Saramaka et de manière différente des autres
Samaraka vivant à l‘intérieur du territoire Saramaka et conformément aux coutumes Saramaka
n‘affecte en rien la spécificité de ce groupe tribal, encore moins son usage communautaire de sa
propriété. Dans le cas des Endorois, la Commission africaine est d‘avis que la question de savoir si
certains membres de la communauté revendiquent certains droits communautaires au nom du groupe
est un problème qui doit être résolu par les Endorois, conformément à leurs coutumes et normes
traditionnelles, et non par l‘Etat. L‘absence d‘identification individuelle, par rapport aux traditions et
aux lois des Endorois, par quelques membres de la communauté ne peut servir de prétexte pour
refuser de reconnaître aux Endorois, leurs droits à une personnalité juridique.
Selon toutes les preuves «tant orales qu’écrites, ou par témoignage sur vidéo » remises à la
Commission africaine, celle-ci reconnaît que les Endorois sont une communauté autochtones et qu’ils
remplissent le critère de «spécificité » .La Commission africaine reconnaît que les Endorois se
considèrent comme un peuple à part, partageant une histoire, une culture et une religion communes.
La Commission africaine est satisfaite du fait que les Endorois sont un « peuple » , statut leur
permettant de bénéficier des dispositions de la Charte africaine qui protège les Droits collectifs. La
Commission africaine est d’avis que les prétendues violations de la Charte africaine sont celles qui
touchent l’essentiel des droits des autochtones – le droit de préserver leur identité par leur
identification à la terre des ancêtres.
Violation présumée de l’article 8
163. Les Plaignants allèguent que le droit des Endorois d‘exercer librement leur religion, a été violé
par l‘action de l‘Etat Défendeur ayant consisté au déguerpissement des Endorois de leurs terres et au
refus de l‘accès au Lac Bogoria et d‘autres sites religieux environnants. Ils soutiennent par ailleurs que
les autorités Kényanes se sont ingérées dans l‘aptitude et la pratique d‘adoration des Endorois tel que
dictée par leur foi ; que les sites religieux à l‘intérieur de la Réserve n‘ont pas eu une bonne
démarcation et une bonne protection, et depuis leur expulsion de la zone du lac Bogoria, les Endorois
n‘ont pas eu la possibilité d‘exercer librement leur religion. Ils présument que les rites conformes à la
liberté de religion, tels que la circoncision, les rituels du mariage, le droit à l‘initiation, leur ont été
refusés. De la même façon, ils déclarent que les Endorois n‘ont pas pu organiser ou participer à leur
plus grand rituel religieux de l‘année, qui se produit lorsque le lac connaît des changements
saisonniers.
164. Les Plaignants déclarent par ailleurs que les Endorois n‘ont pas pu pratiquer des prières et des
cérémonies qui sont intimement liées au Lac, et qu‘ils n‘ont pas pu visiter librement la maison
spirituelle des Endorois vivants ou morts. Ils déclarent que les croyances spirituelles des Endorois et
les cérémonies constituent une religion selon le Droit international. Ils précisent que le terme « religion
» dans les instruments internationaux des Droits de l‘homme, couvre les diverses croyances
religieuses et spirituelles devant être interprétées au sens large. Ils font valoir que le droit à la liberté
de religion, dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIRDCP) :
Protège les croyances théistes, non théistes et athées, ainsi que le Droit de ne pratiquer aucune
religion ou croyance. Les termes « croyance et religion » doivent être compris dans le sens le plus
large. L’article 18 ne se limite pas aux religions traditionnelles ou aux religions et croyances à
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caractère institutionnel ou pratique analogue à celles des religions traditionnelles.
Afin de réfuter une violation présumée de l‘article 8 de la Charte africaine, l‘Etat Défendeur fait valoir
que les Plaignants n‘ont pas pu démontrer que l‘action du gouvernement, visant à rendre publique la