religion et de la tradition sont intimement liées à la terre de leurs ancêtres, qui comprend le Lac
Bogoria et la zone environnante. Elle accepte que le Lac Bogoria et la forêt de Monchongoi sont au
centre de la culture des Endorois, et que, privés de la terre de leurs ancêtres, les Endorois sont dans
l‘incapacité d‘exercer leurs droits culturels et religieux, et se sentent déconnectés de leurs terres et de
leurs ancêtres.
157. En plus d‘une relation sacrée avec leurs terres, l‘auto- identification est un autre critère
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important de détermination des autochtones. Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les Droits
et Libertés fondamentales des Autochtones soutient également l‘auto-identification comme critère clé
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pour déterminer qui est effectivement autochtone. La Commission africaine est consciente du fait
que, de nos jours, plusieurs autochtones demeurent exclus de la société et souvent, mêmes frustrés
de leurs droits en tant que citoyens à part entière de l‘état. Néanmoins, la plupart de ces
communautés sont déterminées à préserver, développer, et léguer aux générations à venir le territoire
de leurs ancêtres et leur identité ethnique. Elle accepte les arguments selon lesquels l‘existence
continue des communautés autochtones en tant que « peuples » est intimement liée à la possibilité
pour eux d‘influencer leur propre destin et de vivre conformément à leurs modèles culturels, à leurs
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institutions sociales et à leurs systèmes religieux. La Commission africaine relève, par ailleurs, que
le Rapport du Groupe d'experts de la Commission africaine sur les populations/communautés
autochtones (WGIP) souligne le fait que l‘auto-identification des peuples constitue un élément
important du concept de droit des peuples, tel que garanti par la Charte. Elle accepte que les
prétendues violations de la Charte africaine par l‘Etat Défendeur sont celles qui vont au cœur des
droits des autochtones, le droit de préserver son identité par l‘identification à la terre des ancêtres, aux
modèles culturels, aux institutions sociales et aux systèmes religieux. La Commission africaine
accepte par conséquent que l‘auto-identification de chaque Endorois comme autochtone et leur
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acceptation comme un tel groupe, constitue un élément essentiel de son identité.
158. Par ailleurs, en s‘inspirant du droit international de la personne, la Commission remarque que la
Cour interaméricaine des droits de l‘homme a jugé des cas d‘auto-identification où les communautés
originaires d‘Afrique vivaient ensemble, et avaient pendant deux à trois siècles, développé une
relation ancestrale avec leurs terres. En outre, les modes de vie de ces communautés dépendaient
surtout de l‘utilisation traditionnelle des terres, et de l‘héritage culturel et spirituel dû à l‘existence des
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tombeaux des ancêtres sur ces terres.
159. La Commission relève que, alors qu‘elle a déjà accepté l‘existence des autochtones en Afrique,
par ses rapports WGIP, et par l‘adoption de son avis consultatif sur la Déclaration des Nations Unies
relative aux droits des autochtones, elle remarque que la Cour interaméricaine n‘a pas hésité à
accorder la protection des droits collectifs aux groupes, au-delà de la compréhension étroite,
aborigène et précolombienne des autochtones traditionnellement adoptée dans les Amériques. Dans
cette optique, elle a remarqué deux décisions pertinentes de la Cour interaméricaine : D‘abord,
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l‘affaire Moiwana contre le Surinam et l‘affaire Saramaka c/Surinam . L‘affaire Saramaka a une
pertinence particulière par rapport à l‘affaire Endorois, compte tenu des avis exprimés par le
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gouvernement kényan pendant les auditions orales sur le fond.
160. Dans l‘affaire Saramaka , selon les preuves fournies par les Plaignants, le peuple Saramaka
constitue un des six groupes Marron du Suriname dont les ancêtres étaient des esclaves africains
ème
acheminés de force au Surinam, au 17 siècle, pendant la colonisation européenne. La Cour
interaméricaine considérait que le peuple Saramaka constitue une communauté tribale dont les
caractéristiques socio culturelles et économiques sont différentes des autres sections de la
communauté nationale, surtout à cause de leur relation spéciale avec la terre de leurs ancêtres, et
parce qu‘ils s‘auto régulent, au moins partiellement, par leur propre norme, coutume, ou tradition.
161. A l‘instar de l‘Etat de Surinam, l‘Etat Défendeur (Kenya), dans la présente communication, a
déclaré que l‘intégration des Endorois dans la « société moderne » a affecté leur spécificité culturelle,
de telle sorte qu‘il serait difficile de les définir comme un groupe distinct très différent de l‘autre sous
tribu Tugen ou la plus grande tribu Kalenjin. Ce qui veut dire que l‘Etat s‘est demandé si les Endorois
peuvent se définir d‘une manière qui prenne en compte les différents degrés auxquels plusieurs
membres de la communauté Endorois adhèrent aux lois et coutumes traditionnelles et à l‘économie,
surtout ceux vivant dans la région du Lac Bogoria. Dans l‘affaire Saramaka, la Cour interaméricaine