mesures
appropriées afin de remédier a la situation, y compris le paiement
d’une juste compensation ou l’octroi d’une réparation ».
95.La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle « pour examiner
les demandes en réparation des préjudices résultant des violations des droits
de l'homme, elle tient compte du principe selon lequel |’Etat reconnu auteur
d’un fait internationalement illicite a l’obligation de réparer intégralement les
conséquences de maniére a couvrir l'ensemble des dommages
subis par la
victime »4.
96.La Cour réitére également que le but de la réparation est de, « [...] autant que
possible,
effacer toutes les conséquences du fait illicite et rétablir l'état qui
aurait vraisemblablement existé si ce fait n’avait pas été commis »°.
Les
mesures qu'un Etat peut prendre pour remédier a une violation des droits de
homme
doivent comprendre
la restitution, l'indemnisation et la réadaptation
de la victime, ainsi que des mesures visant a éviter la répétition des violations
en tenant compte des circonstances de chaque affaire°.
97.La
Cour
rappelle
en outre
que
la régle générale
en
matiére de préjudice
matériel est qu’il doit exister un lien de causalité entre la violation constatée et
le préjudice subi par le Requérant et qu’il incombe au Requérant de fournir des
éléments de preuve pour justifier ses demandes2’.
En ce qui concerne le
24 Ingabire Victoire Umuhoza c. République du Rwanda (réparations) (2018) 2 RJCA 209, § 19. Voir aussi
Ayants droit
de feus Norbert Zongo,
Abdoulaye
Nikiema alias Ablassé,
Ernest Zongo,
Blaise Ilboudo et
Mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples c. Burkina Faso (réparations) (2015) 1 RICA
265, § 20 ; Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso (réparations) (2016) 1 RJCA 358, § 15(b) ; et Mohamed
Abubakari c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requéte n° 007/2013, Arrét du 4 juillet 2019
(réparations), § 19.
28 Mohamed Abubakari c. Tanzanie (réparations), § 20. Voir aussi Alex Thomas c. République-Unie de
Tanzanie, CAfDHP, Requéte n° 005/2013, Arrét du 4 juillet 2019 (réparations), § 12 ; et Wilfried Onyango
Nganyi et 9 autres c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requéte n° 006/2013, Arrét du 4 juillet 2019
(réparations), § 16.
26 Voir Ingabire Victoire Umuhoza c. Rwanda (réparations), § 20.
2’ Voir Kennedy Gihana et autres c. République du Rwanda, CAfDHP, Requéte n° 017/2015, Arrét du 28
novembre
2019,
§ 139
; Tanganyika
Law
Society,
the Legal and Human
Rights Centre
c. Tanzanie
et
Révérend Christopher R. Mtikila c. République-Unie de Tanzanie (réparations) (2014) 1 RJCA 74, § 40 ; et
Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso (réparations), § 15(d).
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