droit et de fait pour avoir rejeté ses solides moyens de défense et cru a la thése du Ministére public. 75. Etat défendeur réfute les affirmations du Requérant et soutient que la Cour d’appel a examiné toutes ses allégations, a l’exception de celles qui n’avaient pas été précédemment soulevées devant les juridictions inférieures et qui n’avaient donc pas été prises en considération. aK 76.La Cour fait observer que le Requérant n'a pas précisé la disposition applicable de la Charte ou de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de I'homme qui aurait été violée. Néanmoins, elle examinera la question au regard de l'article 7(1) de la Charte, qui prévoit que : « Toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue ». 77.La Cour note que la question qui se pose est celle de savoir si les juridictions internes ont évalué les éléments de preuve conformément aux garanties du droit du Requérant a un procés équitable. Elle rappelle ainsi que, [s]agissant en particulier des preuves qui ont servi de base a la condamnation du requérant, la Cour estime qu’il ne lui revient pas en effet de se prononcer sur leur valeur aux fins de revoir cette condamnation. Toutefois, elle considére que rien ne lui interdit d’examiner ces preuves, comme éléments du dossier qui lui est soumis, afin de voir si de fagon générale, la maniére dont le juge national les a appréciées a été conforme aux exigences d’un procés équitable au sens notamment de l'article 7 de la Charte. 18 18VMiohamed Abubakari c. Tanzanie (fond), § 26. 23

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