droit et de fait pour avoir rejeté ses solides moyens de défense et cru a la thése
du Ministére public.
75. Etat défendeur réfute les affirmations du Requérant et soutient que la Cour
d’appel a examiné toutes ses allégations, a l’exception de celles qui n’avaient
pas
été précédemment
soulevées
devant
les juridictions
inférieures
et qui
n’avaient donc pas été prises en considération.
aK
76.La
Cour
fait
observer
que
le
Requérant
n'a
pas
précisé
la disposition
applicable de la Charte ou de tout autre instrument pertinent relatif aux droits
de I'homme qui aurait été violée. Néanmoins,
elle examinera la question au
regard de l'article 7(1) de la Charte, qui prévoit que : « Toute personne a droit
a ce que sa cause soit entendue ».
77.La Cour note que la question qui se pose est celle de savoir si les juridictions
internes ont évalué les éléments de preuve conformément aux garanties du
droit du Requérant a un procés équitable. Elle rappelle ainsi que,
[s]agissant
en
particulier
des
preuves
qui
ont
servi
de
base
a
la
condamnation du requérant, la Cour estime qu’il ne lui revient pas en effet
de se prononcer sur leur valeur aux fins de revoir cette condamnation.
Toutefois, elle considére que rien ne lui interdit d’examiner ces preuves,
comme éléments du dossier qui lui est soumis, afin de voir si de fagon
générale, la maniére dont le juge national les a appréciées a été conforme
aux exigences d’un procés équitable au sens notamment de l'article 7 de
la Charte. 18
18VMiohamed Abubakari c. Tanzanie (fond), § 26.
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