78.La Cour a conclu qu'elle n’examinerait pas l’'appréciation des éléments de preuve par les juridictions nationales tant que cette appréciation ne donne pas lieu a un déni de justice’®. En I'espéce, la Cour note qu’il ressort de l'arrét de la Cour d'appel que le Requérant a soulevé trois moyens dans son appel, a savoir que l'infraction n'avait pas été prouvée hors de tout doute raisonnable ; que la crédibilité des temoins a charge n’avait pas été évaluée ; et le fait que c'était le temoin a charge PW3 l'affaire de toutes piéces qui avait persuadé contre le Requérant PW/1 afin et PW2 de de monter se venger pour le différend qui les opposait. 79.La Cour note également que le Requérant allégue que l'enquéteur, le policier, et le médecin qui avaient rempli le formulaire PF3 n'ont pas été cités a la barre comme témoins durant le procés. II fait valoir que cela signifie que la charge de la preuve a été transférée a la défense, contrairement a l'article 110(2) de la loi sur la preuve. 80.La Cour fait observer que ces éléments ont été examinés par les juridictions internes et qu’elle n'a aucune raison d'intervenir car il s’agit de détails relatifs aux éléments de preuve dont l'appréciation ne reléve pas d’une cour internationale, sauf en cas de situation de déni de justice?°. La Cour conclut que tel n'est pas le cas en l'espéce. 81. La Cour reléve que la Cour d’appel a confirmé les décisions des juridictions inferieures sur la crédibilité des temoins a charge PW1, PW2 et PW3. PW1 était la victime ; PW2, l'amie de la victime qui affirme avoir été temoin du viol ; et PW3, la voisine qui, selon le Requérant, a monté l'affaire de toutes piéces contre lui en raison d'un désaccord entre elle et lui. La Cour reléve que la Cour d'appel a estimé qu’il n'y avait aucune raison de conclure que témoins se sont entendus pour incriminer le Requérant. ‘Voir Nguza Viking et une autre c. Tanzanie (fond), § 89. 20lbid. 24 les trois (3)

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