peuvent décider de confirmer ou d’infirmer. En l'espéce, il ressort du dossier
que la Haute Cour et la Cour d’appel ont examiné les décisions des juridictions
inférieures et les ont confirmées.
71.La
Cour
note
confirmation
en
des
outre que
décisions
le Requérant
des
ne démontre
juridictions
inférieures
pas en quoi
par
cette
les juridictions
d’appel constitue une atteinte a son droit de faire appel.
72.La
Cour
en conclut que la violation
alléguée
n’a pas été établie et rejette
l'allégation y relative en conséquence.
v.
Allégation
preuve
73.Le Requérant
relative
a la mauvaise
appréciation
des
éléments
de
affirme que l’arrét de la Cour d'appel était contraire a l'article
66(1) de son propre Réglement, du fait que la Cour d’appel n'a pas évalué les
dépositions des temoins a charge PW1
juste.
Il soutient que
la décision
de
et PW2 pour parvenir a une décision
la Cour
d’appel
était fondée
sur
les
dépositions non corroborées des témoins a charge. II ajoute que tout au long
du
procés,
l’enquéteur
sur
l'affaire
formulaire PF3 n'a pas été mentionné
l'acte d'accusation
des
documents
n’a
pas
été
appelé
a témoigner
; le
lors de l'audience préliminaire ni dans
; et l'agent de police et le médecin qui étaient les auteurs
présentés
comme
preuve
n'ont
pas
été
appelés
comme
témoins.
74.Le Requérant soutient en outre que la charge de la preuve a été transférée a
la défense
contrairement a l'article 110(2) de la loi sur la présentation des
preuves. II soutient qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour établir un
lien entre le Requérant et le viol en raison de la dispute qui I’'a opposé
au
témoin a charge PW3, qui a reconnu, devant le tribunal de premiére instance,
qu'il avait une rancune envers le Requérant. Selon le Requérant, le tribunal de
premiére instance et les juridictions d'appel ont donc commis
22
une erreur de