peuvent décider de confirmer ou d’infirmer. En l'espéce, il ressort du dossier que la Haute Cour et la Cour d’appel ont examiné les décisions des juridictions inférieures et les ont confirmées. 71.La Cour note confirmation en des outre que décisions le Requérant des ne démontre juridictions inférieures pas en quoi par cette les juridictions d’appel constitue une atteinte a son droit de faire appel. 72.La Cour en conclut que la violation alléguée n’a pas été établie et rejette l'allégation y relative en conséquence. v. Allégation preuve 73.Le Requérant relative a la mauvaise appréciation des éléments de affirme que l’arrét de la Cour d'appel était contraire a l'article 66(1) de son propre Réglement, du fait que la Cour d’appel n'a pas évalué les dépositions des temoins a charge PW1 juste. Il soutient que la décision de et PW2 pour parvenir a une décision la Cour d’appel était fondée sur les dépositions non corroborées des témoins a charge. II ajoute que tout au long du procés, l’enquéteur sur l'affaire formulaire PF3 n'a pas été mentionné l'acte d'accusation des documents n’a pas été appelé a témoigner ; le lors de l'audience préliminaire ni dans ; et l'agent de police et le médecin qui étaient les auteurs présentés comme preuve n'ont pas été appelés comme témoins. 74.Le Requérant soutient en outre que la charge de la preuve a été transférée a la défense contrairement a l'article 110(2) de la loi sur la présentation des preuves. II soutient qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour établir un lien entre le Requérant et le viol en raison de la dispute qui I’'a opposé au témoin a charge PW3, qui a reconnu, devant le tribunal de premiére instance, qu'il avait une rancune envers le Requérant. Selon le Requérant, le tribunal de premiére instance et les juridictions d'appel ont donc commis 22 une erreur de

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