66.La Cour note que la Haute Cour a reconnu que « l’'admission du formulaire PF.3 comme preuve était irréguliére car elle contrevient a la procédure prévue a l'article 240(3) du Code procédure pénale, mais que cette irrégularité n’était pas fatale pour la cause du Ministére public. Par ailleurs, la Cour reléve que, comme déja indiqué d’appel a aussi aux paragraphes examiné le recours irrégularités n’avaient aucune 61 et 62 du du présent Requérant incidence négative et a arrét, la Cour conclu que les sur la thése du Ministére public, étant donné que le principal temoignage dans cette affaire était celui la victime elle-méme. 67.Au vu de ce qui précéde, la Cour estime que la fagon dont les juridictions nationales ont examiné les éléments de preuves pour établir la culpabilité du Requérant ne constitue pas un déni de justice. La Cour en conclut que l'allégation de violation n'est pas établie et la rejette en conséquence. iv. 68.Le Refus allégué de réviser les décisions des juridictions inferieures Requérant allegue que la Cour d'appel conclusions des juridictions inférieures, droit A ce que sa peine défendeur ses décisions sans les examiner, soit réexaminée a réfuté l'allegation du a fondé sur violant ainsi son par les juridictions d'appel. Requérant d'une les maniére générale L'Etat sans apporter des précisions. RE 69.La Cour fait observer que le droit a ce que sa cause soit entendue par une juridiction supérieure est garanti a l'article 14(5) du « Toute examiner personne par déclarée une juridiction coupable d'une supérieure PIDCP infraction la déclaration qui prévoit que a le droit de faire de et la culpabilité condamnation, conformément a la loi ». 70.La Cour juridictions reléve que d'appel larticle le pouvoir 14(5) du de réviser 21 PIDCP cité ci-dessus les décisions confére attaquées, aux qu'elles

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