i.
Violation alléguée du droit a assistance judiciaire
52.Le Requérant allégue qu'il a été privé de son droit a une assistance judiciaire
pendant
le procés
en premiére
instance
et devant
les juridictions
contrairement a l'article 13 de la Constitution tanzanienne,
d’appel,
a l'article 310 du
CPP et aux « articles 1, 2, 3, 5, 7(1)(b), 13 et 18(I) de la Charte africaine des
droits de l'homme des peuples. ». Il allegue en outre qu’il « était accusé d’une
infraction grave passible d'une lourde peine privative de liberté ».
53.L'Etat
défendeur
soutient,
l'assistance judiciaire
(Code
au
contraire,
pénal),
que
conformément
l'assistance judiciaire
demande de I'accusé et que le Requérant n’en a
a
la loi
est fournie
pas fait la demande.
sur
a la
L'Etat
défendeur cite l'article 107A de sa Constitution qui, entre autres, habilite le
pouvoir judiciaire national a statuer en dernier ressort sur l’administration de
la justice sur son territoire et demande a la Cour de respecter sa Constitution
et de faire preuve de circonspection en matiére d'assistance judiciaire.
RK
54,La Cour reléve que le Requérant, outre les dispositions du droit tanzanien, cite
l'article 7(1)(b) de la Charte pour soutenir son allégation de violation de son
droit a l’assistance judiciaire. Pour la Cour, la disposition pertinente est celle
relative a la violation alleguée de l'article 7(1)(c) de la Charte qui est libellé
comme
suit : « Toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue. Ce
droit comprend : [...] le droit a la défense, y compris celui de se faire assister
par un défenseur de son choix ».
55.La
Cour
fait
observer
que
l’article
7(1)(c)
de
la Charte
ne
prévoit
pas
explicitement le droit a une assistance judiciaire gratuite. Toutefois, la Cour a
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