l'assistance
d'un
conseil
dans
le cadre
de
son
programme
d'assistance
judiciaire.
48.Au vu de ce qui précéde,
dans
un
délai
la Cour considére que la Requéte a été déposée
raisonnable
et elle
rejette
l'exception
soulevée
par
|'Etat
défendeur.
B. Autres conditions de recevabilité
49.La Cour reléve que les Parties ne contestent pas le fait que la Requéte remplit
les conditions énoncées aux alinéas 1, 2, 3, 4, et 7 des articles 56 de la Charte
et
40
du
Requérant,
Réglement,
en
ce
qui
concerne
la compatibilité de la Requéte
respectivement
avec
africaine, les termes utilisés dans la Requéte,
lidentité
du
|’Acte constitutif de I’Union
la nature de la preuve produite
et le réeglement antérieur de |’affaire, et que rien dans le dossier n’indique que
ces conditions n’ont pas été remplies.
50.Au vu de ce qui précéde,
conditions
de
la Cour conclut que la Requéte remplit toutes les
recevabilité
prévues
aux
articles
56
de
la Charte
et 40
du
Réglement et la déclare recevable en conséquence.
Vil.
SURLE
FOND
51.Le Requérant allégue un certain nombre de violations de son droit 4 un procés
équitable, notamment : i) la violation du droit a une assistance judiciaire, ii) la
violation du droit a la défense, iii) le caractére vicié de l'acte d'accusation, iv)
le refus de réviser les décisions des juridictions inférieures, v) la mauvaise
évaluation des preuves,
vi) le retard accusé pour statuer sur la requéte en
révision.
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