janvier 2013.
L’Etat défendeur réfute cette allégation, arguant du fait que le
Requérant n’a pas déposé de copie dudit avis.
44.Selon
le principe général
de droit repris dans sa jurisprudence”,
la Cour a
estimé que la charge de la preuve incombe a la personne qui allégue un fait.
Dans le cas d'espéce, le Requérant allégue que le 9 janvier 2013, il a déposé
un avis de requéte en révision auprés du Greffier de district de la Haute Cour
de Tanzanie a Tanga, sous la réf. n° TAN/209/TAN/I/IV54.
La Cour note que
le Requérant n’a pas déposé la copie dudit avis devant la Cour et il n’a fourni
aucune
raison a ce sujet. La Cour
reléve en outre que l'avis de requéte en
révision auquel le Requérant fait référence a été déposé auprés de la Haute
Cour le 9 janvier 2013 et non devant la Cour d'appel comme
il l’allégue.
45.La Cour considére donc que I'allégation selon laquelle le Requérant a déposé
un avis de révision devant la Cour d'appel n'a pas été étayée.
facteur
ne
peut
pas étre
pris en
considération
De ce fait, ce
pour établir si la présente
Requéte a été introduite dans un délai raisonnable ou non.
46.Au vu de ce qui précéde,
le délai de dépdt de la requéte doit étre calculé a
partir de la date du prononcé de l'arrét de la Cour d'appel, soit le 24 février
2012. La Requéte ayant été déposée devant la Cour de céans le 23 novembre
2015, la période a prendre en compte
est de trois (3) ans, huit mois et vingt-
neuf (29) jours.
47.La Cour note qu’en l'espéce, le Requérant est profane en matiére de droit, qu’il
est indigent,
juridictions
incarcéré
nationales.
et n'était pas
Compte
représenté
par un
tenu de sa situation,
avocat
la Cour
devant
les
lui a accordé
12 Voir Kennedy Owino Onyachi et Charles John Mwanini Njoka c. République-Unie de Tanzanie (fond)
(2017) 2 AfCLR 65, § 142; et Robert John Penessis ce. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requéte
n° 13/2015, Arrét du 28 novembre 2019, § 91 ; et Alex Thomas c. Tanzanie (fond), § 140 ;
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