000221
Toutefois, elle peut examiner les proc6dures pertinentes devant les instances
nationales pour d6terminer si elles sont en conformit6 avec les normes
prescrites par la Charte ou par tous les autres instruments ratifi6s par
l,Etat
concern6e.
que lors de son recours devant la Cour d'appel, le Requ6rant
avait soulev6 deux questions, d savoir: le manque de preuve concluante
sur
l'6ge de 15 ans attribu6 d la victime et le fait que le crime n'a pas 6t6 prouve
55. La Cour note
au-deld du doute raisonnable.
56.
La Cour fait observer que la Cour d'appel avait consid6r6 que la seule
question importante 6tait celle de savoir si l'acte mat6riel de viol (la
pSnetration) avait 6t6 commis par le Requ6rant. Aprds l,examen
de la
question, la Cour d'appel a conclu que le Requ6rant etait t'auteur
du viol et a
confirm6 la peine.
57.La Cour note que le Requ6rant n'a pas rapporte de preuves suffisantes pour
6tayer son all6gation relative d l'6ge de la victime et n'a pas d6montr6 en quoi
une proc6dure de voir-dire aurait affect6 la d6cision de sa condamnation.
Or,
la Cour a estim6 dans le pass6 que, ( [d] es affirmations d'ordre g6n6ral
selon
lesquelles un droit a 6te viol6 ne sont pas suffisantes. Des preuves plus
concrdtes sont requises
>>10.
58. En outre, la Cour note que rien dans le dossier n'indique que
I'appr6ciation de
la preuve par la Cour d'appel 6tait manifestement erron6e. En cons6quence,
la Cour conclut que la violation alleguee n'a pas r5t6 prouv6e et la
rejette.
ii.
violation al169u6e du droit
59' Le Requ6rant fait valoir
<<...
i
l,assistance judiciaire
qu'il n'a pas ben6fici6 de repr6sentation juridique,
".qu'il a 6t6 priv6 de son droit d ce que sa cause soit entendue )), ce qui lui a caus6
eArr6t Ernest Francis Mtingui
c. Malawi,
Tanzanie, op. cit., par 130; Arrdt Moh
cit., par
Arrlt Abx Thomas c. R1pubtique-unie de
de Tanzanie, pars. 25 et
c. Rdpublique-Unie
26.
loArr6t Alex Thomas c.
op. cit., par.140
L4
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