000221 Toutefois, elle peut examiner les proc6dures pertinentes devant les instances nationales pour d6terminer si elles sont en conformit6 avec les normes prescrites par la Charte ou par tous les autres instruments ratifi6s par l,Etat concern6e. que lors de son recours devant la Cour d'appel, le Requ6rant avait soulev6 deux questions, d savoir: le manque de preuve concluante sur l'6ge de 15 ans attribu6 d la victime et le fait que le crime n'a pas 6t6 prouve 55. La Cour note au-deld du doute raisonnable. 56. La Cour fait observer que la Cour d'appel avait consid6r6 que la seule question importante 6tait celle de savoir si l'acte mat6riel de viol (la pSnetration) avait 6t6 commis par le Requ6rant. Aprds l,examen de la question, la Cour d'appel a conclu que le Requ6rant etait t'auteur du viol et a confirm6 la peine. 57.La Cour note que le Requ6rant n'a pas rapporte de preuves suffisantes pour 6tayer son all6gation relative d l'6ge de la victime et n'a pas d6montr6 en quoi une proc6dure de voir-dire aurait affect6 la d6cision de sa condamnation. Or, la Cour a estim6 dans le pass6 que, ( [d] es affirmations d'ordre g6n6ral selon lesquelles un droit a 6te viol6 ne sont pas suffisantes. Des preuves plus concrdtes sont requises >>10. 58. En outre, la Cour note que rien dans le dossier n'indique que I'appr6ciation de la preuve par la Cour d'appel 6tait manifestement erron6e. En cons6quence, la Cour conclut que la violation alleguee n'a pas r5t6 prouv6e et la rejette. ii. violation al169u6e du droit 59' Le Requ6rant fait valoir <<... i l,assistance judiciaire qu'il n'a pas ben6fici6 de repr6sentation juridique, ".qu'il a 6t6 priv6 de son droit d ce que sa cause soit entendue )), ce qui lui a caus6 eArr6t Ernest Francis Mtingui c. Malawi, Tanzanie, op. cit., par 130; Arrdt Moh cit., par Arrlt Abx Thomas c. R1pubtique-unie de de Tanzanie, pars. 25 et c. Rdpublique-Unie 26. loArr6t Alex Thomas c. op. cit., par.140 L4 \ -T

Sélectionner le paragraphe cible3