12. En ce qui concerne le fond de la Requête, l’État défendeur prie la Cour de :
i.
Dire et juger que l’État défendeur n’a pas violé les droits du Requérant,
protégés par l’article 2 de la Charte ;
ii.
Dire et juger que l’État défendeur n’a violé aucun des droits du
Requérant, protégés par la Charte.
V.
SUR LA COMPÉTENCE
13. La Cour relève que l’article 3 du Protocole dispose :
1.
La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de
tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation
et l’application de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre
instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les
États concernés.
2.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente, la Cour décide.
14. Aux termes de la règle 49(1) du Règlement, « [l]a Cour procède à un
examen préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte, au
Protocole et au […] Règlement ».
15. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit procéder à un
examen de sa compétence et statuer sur les éventuelles exceptions
d’incompétence.
16. En l’espèce, l’État défendeur soulève une exception d’incompétence
matérielle de la Cour. La Cour statuera sur ladite exception avant de se
prononcer, le cas échéant, sur les autres aspects de sa compétence.
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