nationales, à la suite de la demande qui lui avait été faite à cet effet, le 22
février 2018.
7.
La Requête a été signifiée à l’État défendeur le 5 septembre 2018. L’État
défendeur a soumis sa réponse le 21 mars 2019 et celle-ci a été
communiquée au Requérant le 25 mars 2019.
8.
Les Parties ont déposé leurs autres écritures et pièces de procédure après
avoir bénéficié de plusieurs prorogations de délais par la Cour.
9.
Les débats ont été clôturés le 18 avril 2023 et les Parties en ont reçu
notification.
IV.
DEMANDES DES PARTIES
10. Le Requérant demande à la Cour de :
i.
Dire et juger que l’État défendeur a violé ses droits, d’annuler la
déclaration de culpabilité et la peine prononcée à son encontre et
d’ordonner sa remise en liberté ;
ii.
Lui accorder des réparations à concurrence de deux-cent quatre-vingthuit millions (288 000 000) de shillings tanzaniens ;
iii. Lui accorder toute autre réparation que la Cour jugera appropriée.
11. L’État défendeur demande à la Cour de se prononcer comme suit, en ce
qui concerne la recevabilité de la Requête :
i.
Dire et juger que la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples
n’est pas compétente pour connaître de la présente Requête ;
ii.
Dire et juger que la Requête ne satisfait pas aux conditions de
recevabilité prévues aux articles 56(6) de la Charte, 6(2) du Protocole
et 40(6) du Règlement intérieur de la Cour ;
iii. Dire que la Requête est irrecevable ;
iv. Rejeter la Requête avec dépens.
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