55. L’article 7(1) de la Charte dispose : « [t]oute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue ».
56. Dans sa jurisprudence, la Cour a interprété l’article 7(1) de la Charte10 à la
lumière des dispositions de l’article 14(1) du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques (ci-après dénommé « PIDCP »),11 qui dispose :
« Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et
publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par
la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil ... ».
57. En l’espèce, il ressort du dossier que la Cour d’appel a conclu que l’acte
d’accusation initial était entaché d’irrégularités car le Requérant était
accusé de viol et non de détournement de mineur, infraction définie comme
le viol d’une fille âgée de moins de dix-huit (18) ans.12 La Cour d’appel a
toutefois indiqué que le tribunal de district avait corrigé l’erreur en
prononçant la peine requise à l’encontre du Requérant. Le Requérant a
donc été condamné sur la base du chef d’accusation approprié.
58. Par conséquent, le tribunal de première instance et les juridictions d’appel
ont respecté les normes prescrites par la Charte en matière de procès
équitable. La Cour rejette donc l’allégation du Requérant sur ce point.
B. Allégation relative aux éléments de preuve de la plaignante
59. Le Requérant soutient que c’est à tort que la déposition de la plaignante a
été recueillie sous serment et invoquée, dans la mesure où la victime avait
douze (12) ans et il ne lui a pas été demandé si elle comprenait la nature
d’un serment.
10
Voir Jonas c. Tanzanie (fond), supra, § 64.
L’État défendeur a ratifié le PIDCP le 11 juin 1976.
12 Article 130(2) du Code pénal (2002).
11
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