nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse, mais sur
des documents judiciaires émanant des juridictions nationales de l’État
défendeur. Elle satisfait donc à cette exigence.
45. S’agissant de la règle 50(2)(e) du Règlement, la Cour relève qu’elle exige
que tous les requérants épuisent les recours internes avant de la saisir.
46. En l’espèce, la Cour relève que, à la suite de sa condamnation par le
Tribunal de district de Nzega, le Requérant a interjeté appel de sa
déclaration de culpabilité et de la peine prononcées à son encontre devant
la Haute Cour qui, le 9 août 2011, a confirmé la décision contestée. Il a,
ensuite, formé un recours devant la Cour d’appel de Tanzanie, l’organe
judiciaire suprême de l’État défendeur qui, le 10 mars 2014, a confirmé la
décision de la Haute Cour.
47. La Cour note, en outre, que les griefs soulevés par le Requérant ont
également été portés, en substance, devant les juridictions nationales,
dans la mesure où il avait également contesté la procédure ayant abouti à
sa condamnation. L’État défendeur a donc amplement eu la possibilité de
remédier aux violations alléguées. La Cour en déduit que le Requérant a
épuisé les recours internes. Elle estime donc que la Requête est conforme
à la règle 50(2)(e) du Règlement.
48. Par ailleurs, la Requête ne se rapporte pas à une affaire qui a déjà été
réglée par les Parties conformément aux principes de la Charte des Nations
Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine, des dispositions de la Charte
ou de tout instrument juridique de l’Union africaine. Elle est donc conforme
à la règle 50(2)(g) du Règlement.
49. La Cour en conclut que toutes les conditions de recevabilité sont remplies
et déclare la Requête recevable.
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