38. En l’espèce, le Requérant est incarcéré, restreint dans ses mouvements et
n’a qu’un accès limité à l’information. Compte tenu de ces circonstances,
la Cour estime que la période de trois (3) ans, six (6) mois et vingt-trois (23)
jours constitue un délai raisonnable.
39. Au vu de ce qui précède, la Cour rejette l’exception tirée du dépôt de la
Requête dans un délai non raisonnable et estime que la Requête est
conforme à la règle 50(2)(f) du Règlement.
B. Sur les autres conditions de recevabilité
40. La Cour relève qu’aucune exception n’a été soulevée concernant le respect
des conditions énoncées à la règle 50(2), (a), (b), (c), (d), (e) et (g) du
Règlement. Néanmoins, elle doit s’assurer que ces conditions sont
remplies.
41. Il ressort du dossier que le Requérant a été clairement identifié par son
nom, conformément à la règle 50(2)(a) du Règlement.
42. En outre, la Cour relève que les griefs formulés par le Requérant visent à
protéger ses droits garantis par la Charte. Elle note, en effet, que l’un des
objectifs de l’Acte constitutif de l’Union africaine, tel qu’énoncé en son
article 3(h), est la promotion et la protection des droits de l’homme et des
peuples. Il ne résulte du dossier aucun élément qui soit incompatible avec
l’Acte constitutif. La Cour en conclut que la Requête satisfait à l’exigence
de la règle 50(2)(b) du Règlement.
43. Du reste, les termes dans lesquels est rédigée la Requête ne sont ni
outrageants, ni insultants à l’égard de l’État défendeur et de ses institutions
ou de l’Union africaine, ce qui la rend conforme à la règle 50(2)(c) du
Règlement.
44. La Cour note, s’agissant de la condition prévue par la règle 50(2)(d) du
Règlement, que la Requête n’est pas fondée exclusivement sur des
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