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34. La Cour relève que la règle 50(2)(f) du Règlement, qui reprend en
substance les dispositions de l’article 56(6) de la Charte, exige qu’une
Requête soit déposée dans « un délai raisonnable courant depuis
l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour
comme faisant commencer à courir le délai de sa saisine ».
35. La Cour a conclu dans ses arrêts précédents que « … le caractère
raisonnable du délai de sa saisine dépend des circonstances particulières
de chaque affaire et qu’elle doit le déterminer au cas par cas ».7 Au nombre
des circonstances que la Cour a retenu figurent : le fait d’être incarcéré,
profane en matière de droit et de ne pas bénéficier d’une assistance
judiciaire, d’être indigent et analphabète.8
36. La Cour observe, en l’espèce, que l’arrêt de la Cour d’appel a été rendu le
10 mars 2014 et que la présente Requête a été déposée le 2 octobre 2017.
La Cour note, dans ces circonstances, que trois (3) ans, six (6) mois et
vingt-trois (23) jours se sont écoulés entre la date du prononcé des
décisions de la Cour d’appel et l’introduction de la présente Requête. La
question à trancher est donc de savoir si le délai dans lequel le Requérant
a saisi Cour de sa Requête est raisonnable.
37. La Cour rappelle sa jurisprudence établies dans les affaires dans lesquelles
elle a conclu que le délai de cinq (5) ans et un (1) mois était raisonnable
parce que les requérants étaient emprisonnés, restreints dans leurs
mouvements et n’avaient qu’un accès limité à l’information ; ils étaient
profanes en droit, indigents, n’avaient pas bénéficié de l’assistance d’un
avocat lors de leurs procès devant la juridiction nationale et étaient
analphabètes.9
7
Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (fond) (28 mars 2014), 1 RJCA 226, § 92. Voir également
Thomas c. Tanzanie (fond), supra, § 73.
8 Thomas c. Tanzanie (fond), supra, § 73 ; Christopher Jonas c. Tanzanie (fond) (28 septembre 2017),
2 RJCA 105, § 54 et Amiri Ramadhani c. Tanzanie (fond) (11 mai 2018), 2 RJCA 356, § 83.
9 Jonas c. Tanzanie (fond), supra, § 54 ; Ramadhani c. Tanzanie (fond), supra, § 50.
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