rights and Democracy contre Mamadou Tandja et République du Niger », après
avoir cité les termes de l’article 10 du Protocole de 2005, la Cour note qu’ « il
ressort des éléments du dossier que les requérantes sont des personnes morales,
établies sous l’empire des lois de la République fédérale du Nigéria et des lois de
la République du Bénin, respectivement pour le Centre pour le développement et
la démocratie et le Centre pour la défense des droits de l’homme en Afrique et la
démocratie. Or, en l’espèce, à supposer même que lesdites associations possèdent
la capacité juridique dans leurs Etats respectifs, elles n’ont pas démontré leur
qualité de victime(…) » (§28).
La Cour doit en conclusion, sur la base de ses textes et de sa jurisprudence, écarter
de la présente instance la Coalition nigériane pour la CPI, et déclarer son action
irrecevable.
Elle ajoute que s’il existe bien une liste de personnes produite par le conseil des
requérants devant elle, celles –ci n’ont nullement apposé leurs signatures sur ledit
document et surtout, aucun mandat délivré en bonne et due forme par elles pour
saisir la Cour ne ressort des pièces du dossier.
Sur le fond
Au soutien de ses prétentions, Akungwang Sampson, qui prétend être victime des
violences perpétrées dans l’Etat du Plateau entre 2001 et 2014, a déclaré avoir
subi la destruction de ses biens, de sa maison et de son commerce. Il affirme que
ce préjudice découle de l’inaction de l’Etat du Nigéria, qui aurait manqué à son
devoir de protection à l’égard des populations civiles. Selon le requérant, cette
attitude passive de l’Etat défendeur est constitutive de violations de droits
fondamentaux garantis par la section 43 de la Constitution du Nigéria, l’article 14
de la loi portant ratification et mise en œuvre de la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples, les articles 4 et 5 de ladite Charte, ainsi que l’article 17
de la Déclaration universelle des droits de l’homme.
Conformément à une jurisprudence constante, la Cour doit d’abord écarter du
débat toutes les références de droit national nigérian, dans la mesure où elle n’est
pas juge de la légalité interne, entendue au sens large (contrôle de la
constitutionnalité ou de la légalité d’actes).
Allant plus loin, elle constate que l’examen des pièces du dossier laisse apparaître
que le requérant n’a produit aucun élément de preuve susceptible d’établir la
matérialité des faits allégués. Il procède par simples affirmations et n’offre aucune
possibilité à la Cour d’exercer son contrôle quant aux faits dénoncés. Or, c’est une
exigence minimale qu’un demandeur doit fournir les preuves de ce qu’il avance.
Dans maintes affaires, la Cour a rejeté une requête pour griefs non prouvés :
-Arrêt du 17 février 2010, « Daouda Garba contre République du Bénin » : « Les
cas de violation des droits de l’homme doivent être étayés par des éléments de
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