b) – Sur l’exception de prescription soulevée par le Nigéria En deuxième lieu, la Cour relève qu’ in limine litis, l’Etat du Nigéria a soulevé une exception de prescription, fondée sur l’article 9 3) du Protocole additionnel de 2005, aux termes duquel « l’action en responsabilité contre la Communauté ou celle de la Communauté contre des tiers ou ses agents se prescrivent par trois (3) ans à compter de la réalisation des dommages ». Tirant prétexte de cet énoncé, l’Etat défendeur considère que plus de trois années se sont écoulées depuis les événements qui justifient la présente saisine, et qu’en conséquence, les requérants doivent voir leur action déclarée irrecevable. La Cour doit immédiatement écarter cette exception, comme irrelevante. La disposition invoquée par l’Etat du Nigéria s’applique en effet à la responsabilité extra contractuelle de la Communauté, alors que la présente procédure porte sur un recours en constatation de violation des droits de l’homme, pour laquelle aucune prescription n’a été formellement instituée. La Cour n’a pas à instituer des distinctions ou des limitations que les textes qui la régissent n’ont pas prévues. Il convient donc d’en conclure que l’exception de prescription soulevée par l’Etat du Nigéria doit être rejetée. c) – Sur la recevabilité de la requête de la Coalition nigériane pour la CPI La requête introductive d’instance a été conjointement introduite par le sieur Akungwang M Sampson en son nom propre et au nom de trois mille cent trente quatre (3134) autres personnes présentées comme des victimes de violences ainsi que par la Coalition nigériane pour la CPI agissant es nom et qualité de ces victimes. La Cour doit relever que la qualité de ladite Coalition à intervenir dans l’instance comme partie pose problème à plusieurs égards. Du point de vue des textes mêmes qui régissent la juridiction, l’article 10 d) du Protocole additionnel du 19 janvier 2005 dispose que la saisine en la matière n’est ouverte qu’à « toute personne victime de violations de droits de l’homme », et le même texte, par souci d’identification précise des victimes, ajoute que « la demande soumise à cet effet ne sera pas anonyme ». La jurisprudence de la Cour va dans le même sens. Dans l’arrêt « Hadijatou Manou Koraou contre Etat du Niger » du 27 octobre 2008, la Cour précise qu’elle a pour rôle « d’assurer la protection des droits des individus lorsque ceux-ci sont victimes de violations de ces droits (…) et ce par l’examen des cas concrets présentés devant elle » (§60). Puis dans la décision du 18 novembre 2010, « Hissène Habré contre Etat du Sénégal », il est écrit que « pour que le requérant puisse se prétendre victime, il faut qu’il produise des indices raisonnables et convaincantes de probabilité de la réalisation d’une violation en ce qui le concerne personnellement » (…) » (§49). Enfin, dans l’arrêt du 9 mai 2011, « Center for Democracy and Developpement, et Center for Defence of Human 4

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