70. La Cour observe que l’article 7(1)(b) de la Charte et les dispositions des
instruments mentionnés ci-dessus prévoient le droit à la présomption
d’innocence, jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction
compétente.
71. La Cour rappelle qu’il est de principe que la partie qui allègue une violation
en rapporte la preuve. Dans l’affaire Armand Guéhi c. République-Unie de
Tanzanie,14 la Cour a jugé qu’un requérant ne peut pas déduire une
« présomption de culpabilité » de l’allégation selon laquelle son procès
n’avait pas été conduit de manière appropriée et professionnelle.
72. En l’espèce, le Requérant ne produit aucun élément de preuve à l’appui de
son allégation. Il déduit simplement du fait que sa condamnation ne serait
pas fondée sur des preuves solides, qu’il n’était pas présumé coupable.
73. La Cour observe que le Requérant a eu le droit de plaider sur le premier
chef d’accusation et sur le chef d’accusation modifié, et qu’il a plaidé non
coupable. En outre, l’affaire a fait l’objet d’un procès dans le cadre duquel
le Requérant a contre-interrogé tous les témoins à charge et a eu la
possibilité de contester les preuves avant leur admission. Il a également
déposé plusieurs requêtes au cours du procès, notamment une requête en
contestation de la violation de ses droits protégés par la Constitution de la
République du Malawi et une requête aux fins de suspension de la
procédure dans l’attente de l’issue de son appel. La Cour estime donc que
le Requérant n’a pas fourni de preuves à l’appui de l’allégation de violation
de son droit à la présomption d’innocence.
74. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que l’État défendeur n’a pas
violé l’article 7(1)(b) de la Charte, lu conjointement avec l’article 11(1) de la
DUDH, l’article 14(2) du PIDCP et l’article 6(e) (partie N) des Directives sur
le droit à un procès équitable, en ce qui concerne la présomption
d’innocence.
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Armand Guéhi c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (7 décembre 2018) 2 RJCA 493.
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