VIII. SUR LE FOND 43. La Cour observe que le Requérant allègue plusieurs violations du droit à un procès équitable, protégé par les articles 7 de la Charte, 4(1) de la CADEG lu conjointement avec les articles 14 du PIDCP, 8 de la DUDH et 2 des Directives sur le droit à un procès équitable, à savoir : (A) son droit d’interjeter appel devant une instance judiciaire supérieure, (B) son droit de contester sa condamnation qui serait fondée sur des preuves non fiables, (C) son droit à la possibilité de contester les preuves à charge et son droit à la présomption d’innocence, (D) son droit à la notification des nouvelles charges ainsi que (E) son droit à des décisions motivées. La Cour va donc examiner ces allégations successivement. A. Sur la violation alléguée du droit à ce que sa cause soit entendue 44. Le Requérant allègue que le refus, par la Haute Cour, de suspendre la procédure devant elle dans l’attente de l’issue de son recours relatif à la question préjudicielle, introduit devant la Cour suprême de Malawi, et le fait que le greffier de ladite juridiction n’ait pas préparé le dossier d’appel et ne l’ait pas transmis à la Cour suprême de Malawi, a injustement empêché ledit recours d’être examiné et tranché. Le Requérant en conclut que son droit à un procès équitable, protégé par l’article 7(1) de la Charte, lu conjointement avec l’article 8 de la DUDH, l’article 2(j) (partie A) et l’article (b)(i) (partie C) des Directives sur le droit à un procès équitable, a été violé. 45. L’État défendeur n’a pas fait valoir ses moyens *** 46. La Cour relève que l’article 7(1)(a) du Protocole dispose : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et 12

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