internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer
à courir le délai de sa saisine ».
39. La Cour rappelle que, pour apprécier le caractère raisonnable du délai, elle
a jugé que lorsque la période visée est relativement courte, elle doit être
considérée comme étant manifestement raisonnable.6
40. Il ressort du dossier que le Requérant a épuisé les recours internes en
interjetant appel des condamnations et des peines prononcées par la Haute
Cour auprès de la Cour suprême, qui est l’organe suprême et le dernier
recours disponible dans le pays. La Cour suprême de Malawi a rejeté le
recours du Requérant le 14 juillet 2021 et confirmé les conclusions de la
Haute Cour. Le Requérant a, par la suite, saisi la Cour le 13 décembre 2021,
soit cinq mois après épuisement des recours internes. En pareilles
circonstances, la Cour considère que la période de cinq mois observée par
le Requérant constitue un délai raisonnable au sens de l’article 56(6) de la
Charte dont les dispositions sont reprises à la règle 50(2)(f) du Règlement.
41. S’agissant, enfin, de la condition énoncée à la règle 50(2)(g) du Règlement,
la Cour constate que la présente Requête ne concerne pas une affaire qui
a déjà été réglée conformément aux principes de la Charte des Nations
Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des dispositions de la
Charte. La Requête satisfait donc à cette exigence.
42. Au regard de tout ce qui précède, la Cour considère que la Requête remplit
toutes les conditions de recevabilité énoncées à l’article 56 de la Charte,
telles que reprises à la règle 50 du Règlement, et la déclare recevable.
6
Niyonzima Augustine c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 058/2016, Arrêt du 13
juin 2023 (fond et réparations), §§ 56 à 58 ; Simon Vuwa Kaunda c. République du Malawi, CAfDHP,
Requête n° 013/2021, Arrêt du 5 septembre 2023 (fond et réparations), §§ 34 et 35 ; Sébastien Germain
Ajavon c. République du Benin, (fond et réparations) (29 mars 2021) 5 RJCA 93, §§ 86 et 87.
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