VI.
SUR LA COMPÉTENCE
22. La Cour rappelle que l’article 3 du Protocole dispose :
1.
La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de
tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation
et l’application de la Charte, du […] Protocole, et de tout autre
instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les
États concernés.
2.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente, la Cour décide.
23. La Cour relève également qu’aux termes de la règle 49(1) du Règlement,
elle « procède à un examen préliminaire de sa compétence […]
conformément à la Charte, au Protocole et au […] Règlement ».3
24. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit, dans chaque
requête, procéder à un examen de sa compétence et statuer sur les
éventuelles exceptions d’incompétence.
25. La Cour observe qu’aucune exception n’a été soulevée concernant sa
compétence matérielle, personnelle, temporelle et territoriale. Toutefois,
elle doit, conformément à la règle 49(1) du Règlement, s’assurer que tous
les aspects de sa compétence sont remplis avant de poursuivre l’examen
de la Requête.
26. Ayant constaté que rien dans le dossier n’indique qu’elle n’est pas
compétente, la Cour considère donc qu’elle a :
i.
La compétence matérielle, dans la mesure où le Requérant allègue
des violations de droits protégés par la Charte, la CADEG, que la
Cour de céans a reconnu comme étant un instrument des droits de
3
Article 39(1) du Règlement intérieur du 2 juin 2010.
7