VI. SUR LA COMPÉTENCE 22. La Cour rappelle que l’article 3 du Protocole dispose : 1. La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du […] Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États concernés. 2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide. 23. La Cour relève également qu’aux termes de la règle 49(1) du Règlement, elle « procède à un examen préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte, au Protocole et au […] Règlement ».3 24. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit, dans chaque requête, procéder à un examen de sa compétence et statuer sur les éventuelles exceptions d’incompétence. 25. La Cour observe qu’aucune exception n’a été soulevée concernant sa compétence matérielle, personnelle, temporelle et territoriale. Toutefois, elle doit, conformément à la règle 49(1) du Règlement, s’assurer que tous les aspects de sa compétence sont remplis avant de poursuivre l’examen de la Requête. 26. Ayant constaté que rien dans le dossier n’indique qu’elle n’est pas compétente, la Cour considère donc qu’elle a : i. La compétence matérielle, dans la mesure où le Requérant allègue des violations de droits protégés par la Charte, la CADEG, que la Cour de céans a reconnu comme étant un instrument des droits de 3 Article 39(1) du Règlement intérieur du 2 juin 2010. 7

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