que la Cour rende un arrêt par défaut ou le fait pour la Cour d’y procéder d’office.1 18. La Requête a été communiquée à l’État défendeur qui n’y a pas donné suite en dépit des rappels qui lui ont été adressés à cet égard. La Cour considère donc que l’État défendeur a manqué à son obligation de faire valoir ses moyens dans le délai prescrit. 19. S’agissant de la deuxième condition, la Cour note que, le 8 mars 2023, la Requête et toutes les pièces de procédure y relatives ont été notifiées à l’État défendeur, qui a été tenu de déposer sa réponse dans un délai de 45 jours. L’État défendeur a également été informé que la Cour rendrait un arrêt par défaut s’il ne déposait pas sa réponse dans un délai supplémentaire de 45 jours, qui s’est écoulé le 24 avril 2023. L’État défendeur n’y a pas, non plus, donné suite. La Cour estime donc que toutes les pièces de procédures ont été dûment communiquées à l’État défendeur. 20. Enfin, la Cour note qu’en l’espèce, le Requérant n’a pas sollicité un arrêt par défaut. Toutefois, conformément à la règle 63(1) du Règlement, la Cour peut rendre d’office son arrêt par défaut. À cet égard, la Cour rappelle qu’elle peut, conformément à sa jurisprudence, rendre un arrêt par défaut chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige.2 La Cour décide donc de rendre son arrêt par défaut. 21. Au regard de ce qui précède, la Cour considère que toutes les conditions prévues à la règle 63 du Règlement sont remplies et rend le présent arrêt par défaut. 1 Leon Mugesera c. République du Rwanda (arrêt) (27 novembre 2020) 4 RJCA 846, §§ 13 à 18 ; Fidèle Mulindahabi c. Rwanda (fond et réparations) (26 juin 2020) 4 RJCA 294, § 22 ; Voir Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. Libye (fond) (3 juin 2016) 1 RJCA 158, §§ 38 à 42. 2 Mugesera c. Rwanda, ibid. ; Mulindahabi c. Rwanda, ibid. ; Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. Libye, ibid. 6

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