que la Cour rende un arrêt par défaut ou le fait pour la Cour d’y procéder
d’office.1
18. La Requête a été communiquée à l’État défendeur qui n’y a pas donné suite
en dépit des rappels qui lui ont été adressés à cet égard. La Cour considère
donc que l’État défendeur a manqué à son obligation de faire valoir ses
moyens dans le délai prescrit.
19. S’agissant de la deuxième condition, la Cour note que, le 8 mars 2023, la
Requête et toutes les pièces de procédure y relatives ont été notifiées à
l’État défendeur, qui a été tenu de déposer sa réponse dans un délai de 45
jours. L’État défendeur a également été informé que la Cour rendrait un
arrêt par défaut s’il ne déposait pas sa réponse dans un délai
supplémentaire de 45 jours, qui s’est écoulé le 24 avril 2023. L’État
défendeur n’y a pas, non plus, donné suite. La Cour estime donc que toutes
les pièces de procédures ont été dûment communiquées à l’État défendeur.
20. Enfin, la Cour note qu’en l’espèce, le Requérant n’a pas sollicité un arrêt
par défaut. Toutefois, conformément à la règle 63(1) du Règlement, la Cour
peut rendre d’office son arrêt par défaut. À cet égard, la Cour rappelle
qu’elle peut, conformément à sa jurisprudence, rendre un arrêt par défaut
chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige.2 La Cour décide donc de rendre
son arrêt par défaut.
21. Au regard de ce qui précède, la Cour considère que toutes les conditions
prévues à la règle 63 du Règlement sont remplies et rend le présent arrêt
par défaut.
1
Leon Mugesera c. République du Rwanda (arrêt) (27 novembre 2020) 4 RJCA 846, §§ 13 à 18 ; Fidèle
Mulindahabi c. Rwanda (fond et réparations) (26 juin 2020) 4 RJCA 294, § 22 ; Voir Commission
africaine des droits de l’homme et des peuples c. Libye (fond) (3 juin 2016) 1 RJCA 158, §§ 38 à 42.
2 Mugesera c. Rwanda, ibid. ; Mulindahabi c. Rwanda, ibid. ; Commission africaine des droits de
l’homme et des peuples c. Libye, ibid.
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