l’homme4 et par le PIDCP, instruments auxquels l’État défendeur est
partie.5
ii.
La compétence personnelle, étant donné que l’État défendeur est
partie au Protocole et a fait la Déclaration visée au paragraphe 2 du
présent Arrêt.
iii. La compétence temporelle, dans la mesure où les violations
alléguées ont été commises après que l’État défendeur est devenu
partie au Protocole.
iv. La compétence territoriale, dès lors que les faits de la cause se sont
produits sur le territoire de l’État défendeur.
27. Au regard de tout ce qui précède, la Cour considère qu’elle est compétente
pour connaître de la présente Requête.
VII. SUR LA RECEVABILITÉ
28. En vertu de l’article 6(2) du Protocole, « [l]a Cour statue sur la recevabilité
des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de
la Charte ».
29. Aux termes de la règle 50(1) du Règlement, « [l]a Cour procède à un
examen de la recevabilité des requêtes introduites devant elle
conformément aux articles 56 de la Charte et 6, alinéa 2 du Protocole, et au
[…] Règlement ».
30. La règle 50(2) du Règlement, qui reprend en substance les dispositions de
l’article 56 de la Charte, est libellée comme suit :
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Actions pour la Protection des Droits de l’Homme c. République de Côte d’Ivoire (fond) (18
novembre 2016) 1 RJCA 697, § 65.
5 Le Malawi a ratifié le PIDCP et le PIDESC le 22 décembre 1993. Il a ratifié la Charte africaine de la
démocratie, des élections et de la gouvernance (CADEG) et déposé la Déclaration y afférente
respectivement les 11 et 24 octobre 2012.
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