Les Requêtes déposées devant la Cour doivent remplir toutes les
conditions ci-après :
a.
Indiquer l’identité de leur auteur même si celui-ci demande à la
Cour de garder l’anonymat ;
b.
Être compatibles avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la
Charte ;
c.
Ne pas être rédigées dans des termes outrageants ou
insultants à l’égard de l’État concerné et ses institutions ou de
l’Union africaine ;
d.
Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles
diffusées par les moyens de communication de masse ;
e.
Être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils
existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Cour que la
procédure de ces recours se prolonge de façon anormale ;
f.
Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis
l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par
la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa
saisine ;
g.
Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États
concernés, conformément aux principes de la Charte des
Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des
dispositions de la Charte.
31. La Cour observe que l’État défendeur n’a pas fait valoir ses moyens.
32. Elle observe également que la conformité de la Requête aux exigences des
alinéas (1), (2), (3), (4), (5), (6) et (7) de l’article 56 de la Charte, reprises
aux points (a), (b), (c), (d), (e), (f) et (g) de la règle 50(2) du Règlement,
n’est pas contestée par les Parties. Néanmoins, elle doit s’assurer que ces
exigences sont satisfaites.
33. La Cour constate que l’exigence prévue à la règle 50(2)(a) du Règlement
est satisfaite, le Requérant s’étant clairement identifié.
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