9.
Par conséquent, le Demandeur a déposé le 11 mars 2011, avec la permission de
la Cour, une requête modifiée à l’encontre du président de la République
fédérale du Nigeria et de l’avocat général de la Fédération.
10. Le 10 mars 2011, les Défendeurs ont déposé conjointement leur défense, à
laquelle le Demandeur a répondu le 8 juillet 2011.
11. Les parties ont ensuite déposé et échangé les plaidoiries écrites des avocats. Le
Demandeur a joint pour la première fois une copie du rapport publié par
Amnesty International à sa plaidoirie et le Défendeur a émis une objection
quant à la recevabilité de ce rapport aux motifs de son arrivée trop tardive et
de son manque de conformité avec le règlement. La Cour a alors demandé aux
parties de soumettre leurs arguments sur la recevabilité du rapport et a réservé
sa décision.
LES FAITS DE L’AFFAIRE
12. Le Demandeur a affirmé que le delta du Niger regorge d’une grande richesse
sous la forme de terres, d’eau, de forêts et de faune qui ont été extrêmement
endommagées à cause des prospections pétrolières.
13. Il a soutenu que les déversements de pétrole avaient causé des dommages
considérables au delta du Niger pendant des décennies, détruisant des cultures
et endommageant la qualité et la productivité des terres utilisées par les
communautés pour l’exploitation agricole, et contaminant des eaux exploitées
pour la pêche, la consommation et à d’autres fins économiques et
domestiques. Ces déversements résultant du mauvais entretien de
l’infrastructure, de l’erreur humaine et d’actes délibérés de vandalisme ou de
vol de pétrole ont poussé une grande partie de la population davantage dans la
pauvreté et la précarité, ont alimenté les conflits et ont donné lieu un
sentiment généralisé d’impuissance et de frustration.
14. Il a en outre affirmé que les activités dévastatrices des industries pétrolières
dans le delta du Niger continuent de nuire à la santé et aux moyens de
subsistance des populations locales qui sont par conséquent privées des
besoins fondamentaux tels que l’accès à l’eau potable, à l’éducation, aux soins
de santé, à l’alimentation et à un environnement propre et sain.
15. Le Demandeur a allégué que, malgré les réglementations du gouvernement
nigérian qui exigent le nettoyage rapide et efficace des déversements
pétroliers, ces mesures ne sont jamais appliquées de manière adéquate, et que
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