« L’action en responsabilité ou celle de la Communauté contre des tiers ou ses
agents se prescrivent par trois (3) ans à compter de la réalisation des
dommages. »
Argument avancé par le Demandeur
57. À l’inverse, le Demandeur a affirmé que « les arguments des Défendeurs sont
fondamentalement déficients, basés sur des principes de droit obsolètes ou
erronés et qu’ils ne peuvent être retenus comme raisonnement juridique solide
au regard de la jurisprudence de la Cour de la CEDEAO et de la jurisprudence
nationale et internationale ». Le Demandeur a affirmé que la position adoptée
par la République fédérale du Nigeria occulte les effets cumulés des causes
variables de pollution observées dans la région du delta du Niger pendant
plusieurs décennies. Il a souligné l’existence d’une différence considérable
entre un épisode isolé de pollution ou de dégradation de l’environnement et la
répétition continue d’un même incident dans la même région pendant des
années. Il a également ajouté qu’en ce qui concerne les faits sur lesquels elle
s’appuie, notamment le rapport publié récemment par Amnesty International
(2009), la République fédérale du Nigeria ne peut affirmer que les incidents en
cours et la situation actuelle sont frappés par la prescription de trois ans. Selon
le Demandeur, les violations se poursuivent en conséquence du caractère
incessant des déversements de pétrole et des dégradations occasionnées à
l’environnement. Le Demandeur a conclu que l’article 9(3) ne s’applique pas en
l’espèce.
Examen fait par la Cour
58. Dans le cas présent, la question de la prescription mise en avant par les
Défendeurs sur la base de faits qui se sont produits plus de trois ans avant le
dépôt de la requête auprès de la Cour peut être examinée conformément à la
date de promulgation du Protocole de la CEDEAO de 2005, lequel confie à la
Cour de Justice de la Communauté toute compétence sur les affaires relatives à
une violation des droits de l’homme.
59. Les faits qui se sont produits avant l’entrée en vigueur du Protocole de 2005 ne
peuvent pas être pris en considération dans le présent cas pour la simple raison
que ledit Protocole ne peut pas être appliqué rétroactivement.
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