Article 51 : « La Cour peut demander aux parties de soumettre dans un délai
déterminé toutes les informations concernant les faits, ainsi que tous les
documents et autres renseignements qu’elle juge pertinents. Les informations
et/ou documents fournis sont communiqués à l’autre partie. »
Article 57(1) : « En vertu de cette réglementation, la Cour peut à tout moment,
après l’audience des parties, ordonner l’exécution de toute procédure d’enquête
ou renouveler voire étendre une enquête antérieure. »
53. La Cour rappelle qu’immédiatement après avoir constaté que la production du
rapport d’Amnesty International a eu lieu au moment de la soumission de la
dernière plaidoirie écrite du Demandeur et l’objection soulevée par le
Défendeur, elle a décidé de rouvrir la procédure orale, en vertu de l’article 58
du Règlement intérieur, pour permettre aux parties de débattre sur le sujet.
54. Après réception des plaidoiries orales et écrites des parties concernant la
recevabilité et la teneur dudit rapport, la Cour a réservé sa décision.
55. En conséquence, la Cour conclut que nonobstant le manquement initial de
l’avocat du Demandeur à produire le rapport, celui-ci a comblé ce manquement
conformément au Règlement de la Cour, et qu’en l’espèce, rien ne permet de
soutenir que les droits du Défendeur à une audience équitable ont été
enfreints. La Cour décide, sans préjudice de l’authenticité dudit rapport, que le
rapport d’Amnesty International, tel qu’il a été présenté par le Demandeur, est
recevable.
iv) La question de savoir si certains faits présentés par le Demandeur sont frappés par la
prescription de trois ans.
Argument avancé par la République fédérale du Nigeria
56. La République fédérale du Nigeria a soutenu que les faits antérieurs à 1990,
ceux de 1995, ceux du 25 juin 2001 (déversement de pétrole à Ogbodo), ceux
du 3 décembre 2003 (déversement de pétrole à Rukpokwu, État de Rivers),
ceux de juin 2005 (déversement de pétrole à Oruma, État de Bayelsa), ceux du
28 août 2008 et ceux du 2 février 2009 (déversements de pétrole à Bodo, en
territoire Ogoni) sont frappés de prescription en raison de leur ancienneté de
trois ans conformément au nouveau paragraphe 3 de l’article 9 du Protocole
additionnel A/SP.1/01/05 du 19 janvier 2005, qui établit :
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