Cour) tels qu’ils seront évalués relativement à la saisine de la
Cour ;
- Enfin, le condamner aux entiers dépens ;
8. Elles exposent qu’elles ont été reconnues comme étant les seules
héritières, par le jugement d’hérédité N°05 en date du 18 février
2010 établi par la Justice de Paix à compétence étendue de
Goundam, de leur père OUMAR MAHAMADOU décédé le 11
février 1993 à Bintagoungoun (Cercle de Goundam, dans la
région de Tombouctou) ;
9. Quelques mois après le décès de leur père, un nommé Ibrahim
ALABASS, proche de leur défunt père, est intervenu pour les
priver de leur héritage en prétextant qu’une femme ne peut et ne
doit hériter d’un bien foncier à Bintagoungoun, en l’espèce, les
vingt-quatre (24) champs de culture laissés par leur de cujus ; ce
dernier décèdera en 2002 sans bénéficier d’une décision de justice
en sa faveur ;
10.
Après le décès de Ibrahim ALABASS , un certain
Mahamadou SALL est entré en scène en se faisant passer pour le
représentant des héritiers du défunt Ibrahim ALABASS, alors
même qu’il ne dispose d’aucun mandat et que sa représentation a
été récusée par les héritiers de Ibrahim ALABASS à travers des
actes juridiques ;
11.
Le 13 janvier 1994, le Tribunal Civil de Goundam, par
jugement N°11 du 13 janvier 1994, leur reconnaissait
expressément la qualité d’héritières de feu Oumar
MAHAMADOU et concluait que Ibrahim ALABASS n’avait pas
cette qualité ; cependant, le Tribunal lui a toutefois confié la
gestion et l’exploitation des champs de culture en lui enjoignant
de subvenir à leur besoins toutes les fois qu’elles seront dans la
nécessité ou dépourvues de tout soutien ;
12.
Suite à un appel interjeté contre ce jugement par Farimata
MAHAMADOU, la Cour d’Appel de Mopti, dans son arrêt
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