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accds limit6 d l'information, qu'ils 6taient des profanes en matidre de droit,
des indigents et n'avaient pas b6n6fici6 de l'assistance d'un avocat dans
les proc6dures devant les juridictions internes, qu'ils etaient analphabdtes
et n'6taient pas inform6s de l'existence de Ia Cour.
47.De plus, dans l'affaire werema wangoko et un autre c. Republique-lJnie
de TanzanielT, 6tanl donn6 que res Requ6rants avaient d6pos6 un
recours en r6vision, la cour a estim6 qu'ils 6taient en droit d,attendre que
le jugement soit rendu, ce quijustifiait donc le depot de leur requCte cinq
(5) ans et cinq (5) mois apres l'6puisement des recours internes.
48. En l'espdce, la cour reldve que, m6me si les Requ5rants sont, eux aussi
incarc6r6s et que leurs mouvements sont restreints en cons6quence, ils
n'ont ni affirm6 ni fourni la moindre preuve qu'ils sont illettr6s, profanes en
matidre de droit ou qu'ils ignorent l'existence de la cour. lls se sont
simplement pr6sent6s comme 6tant < indigents >.
49. La cour fait en outre observer que les Requ6rants 6taient repr6sent6s par
un avocat lors de leurs procds en premidre instance et en appel au niveau
national, mais qu'ils n'ont pas introduit un recours en r6vision de leurs
jugements d6finitifs. De manidre g6n6rale, m6me si la cour tient toujours
compte de la situation personnelle des requ6rants pour d6terminer le d6lai
raisonnable de sa saisine, les Requ6rants en l'espdce n'ont fourni aucun
6l6ment de preuve lui permettant de conclure que le delai de cinq (s) ans
et quatre (4) mois dans lequel la pr6sente Requ6te a 6te introduite est
raisonnable. Dans ces circonstances, la cour estime que la Requrote ne
remplit pas la condition 6nonc6e d l'article 40(6) du Reglement.
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Werema Wangoko c. Repubtique-tJnie de Tanzanie (Fond et r6parations),
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