00 01(] 3 44.Dans la pr6sente requ6te, la Cour reldve que l,arr6t de la Cour d,appel dans le recours penal n' 47 de 2003 a 6t6 rendu le 21 mai 2004. Toutefois, les Requ6rants n'ont pu d6poser leur Requ6te devant la cour de c6ans qu'aprds le 29 mars 2010, date d laquelle l,Etat d6fendeur a d6pos6 la d6claration requise d l'article 36(4) du protocole, par laquelle les individus sont habilit6s d saisir directement la cour. prds de cinq (s) ans et quatre (4) mois se sont 6coul6s entre le 2g mars 2010 et le 13 juillet 2015, date d laquelle les Requ6rants ont d6pos6 teur Requdte devant la cour de c6ans. ll importe donc de d6terminer si le d5lai de cinq (5) ans et quatre (4) mois dans lequel les Requ6rants ont d6pos6 leur Requ6te devant la Cour est raisonnable. 45. La cour rappelle sa jurisprudence dans l'affaire Ayants-droit de feus Norbeft Zongo, Abdoulaye Nikiema dit Ablasse, Ernest Zongo, Blaise llboudo et Mouvement burkinabl des droits de l'homme, dans laquelle elle a conclu que le but de l'article a0(6) du Rdglement est d'assurer < la s5curit6 judiciaire en 6vitant aux autorit6s et autres personnes concern6es d'6tre, pendant longtemps, dans une situation d,incertitude >13. En outre, cette disposition vise d << fournir au Requ6rant un d6lai de r6flexion suffisant pour lui permettre d'appr6cier l'opportunit6 d'introduire une requ6te, le cas 6ch6ant > et, enfin, de permettre d la cour de < d6terminer les griefs et arguments pr6cis d prSsenter >1a. 46. En outre, dans les affaires Amiri Ramadhani c. Tanzaniels et chistopher Jonas c. Tanzaniel,,la cour a conclu que la p6riode de cinq (5) ans et un (1) mois constituait un d6lai raisonnable compte tenu de la situation des requ6rants. Dans ces deux affaires, la cour a tenu compte du fait que les Requ6rants 6taient incarc6r6s, limites dans leurs mouvements et avec un 13 14 Zongo et autres, note n" 4 supra, $ 107 Ibid. 15 Amiri Ramadhani c. Tanzanie (Fond), g 50. 16 Christopher Jonas c. Tanzanie (Fond), g 54 15

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