0001 6 5 36.A cet 6gard, la cour rappelle sa position dans I'affaire commission aficaine des droits de I'homme el des peuptes c. Kenya, dans laquelle elle a conclu que pour d6terminer si les recours internes ont 6te 6puis6s, Ia question la plus pertinente est celle de savoir si l'Etat vis6 par la requ6te a eu la possibilit6 de rem6dier aux violations all6gu6es des droits de l'homme avant le d6p6t d'une requ€te devant ellee. 37. La cour rejette donc l'exception soulev6e par l'Etat defendeur, relative au non-6puisement des recours internes par les Requ6rants. B. Exception relative au d6p6t de Ia Requ6te dans un d6lai non raisonnable 38. L'Etat d6fendeur soutient que la Requ6te n'a pas 6t6 depos6e dans un d6lai raisonnable courant depuis l'6puisement des recours internes, 6tant donn6 que l'affaire concernant le premier Requ6rant devant la Haute cour a 6t6 tranch6e le 19 mai 2003 et celle concernant le deuxiBme Requ6rant le 27 l5vrier 2006. 39. L'Etat d6fendeur fait encore valoir le fait que, alors qu'il a depos6 la d6claration requise en vertu de l'article 34(6) du protocole depuis 2010, Ies Requ6rants n'ont d6pos6 leur Requrtte que cinq (5) ans prus tard, c'est-d-dire en 2015. 40.11 ajoute que m6me si I'article a0(6) du Rdglement ne pr6voit pas de d6tai pr6cis pour d6poser une requGte devant la Cour de c6ans, la jurisprudence internationale 6tablie en matiBre de droits de l,homme voudrait qu'une p6riode de six (6) mois constitue un d6lai raisonnable depuis l'6puisement des recours internes. L'Etat d6fendeur soutient en outre que les Requ6rants n'ont pas saisi la cour dans le d6lai de six (6) mois alors que rien ne les empEchait de le faire. 8 Requ6te no 00612012. Arr6t du 2615t2017 (Fond), Commission aficaine des droits de l,homme et des 994. peuples c. RApublique du Kenya 13

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