fondamentaux garantis a l’article 26(1) et (2) de la Constitution de l'Etat défendeur. Le Requérant fait valoir que la Cour d’appel n’a pas non plus tenu compte de ces violations lorsqu’elle a confirmé la déclaration de culpabilité et la peine prononcée. ili. Il n'a pas bénéficié de l’assistance d’un conseil tout au long de son procés en premiére instance et en appel, ce qui constitue une violation de l’article 7(1)(c) de la Charte. Dans la premiére affaire pénale n° 95/2003, il a été poursuivi pour vol a main armée, infraction réprimée par l'article 285 du Code pénal, qui prévoit que les personnes reconnues coupables sont passibles d’une peine de quinze (15) ans de réclusion mais il a été condamné a 30 ans de réclusion. Cette décision a donc violé les droits garantis défendeur, a l’article 13(6) (c) de la Constitution de I’Etat qui interdit l’imposition d'une peine plus lourde que celle prévue dans la loi en vigueur au moment de la commission de l’infraction. En 2006, il avait immédiatement interjeté appel de sa déclaration de culpabilité et de la peine prononcée dans l’affaire pénale n° 194 de 2004. Ce recours a été entendu en juin 2007, mais l’affaire est restée pendante nombreuses pendant démarches prés pour en d’une décennie, assurer le suivi. malgré Pour ses cette raison, l’Etat défendeur a violé les droits garantis a l'article 7(d) de la Charte, pour n’avoir pas finalisé son appel pendant une période aussi longue. vi. Il s'est trouvé isolé tout au long des procédures en premiére instance et en appel, ce qui constitue une violation de son droit a l'égalité devant la loi et a une égale protection de la loi, droit inscrit a l'article 3 de la Charte.

Sélectionner le paragraphe cible3