de commettre une infraction et de vol, et condamné respectivement a sept (7) et quinze (15) années d’emprisonnement? 8. Le 27 octobre 2006, le Requérant a interjeté appel de ladite condamnation, en la requéte pénale n° 58/2006 devant la Haute Cour de Tanzanie siégeant a Dar es Salaam. 9. Le 20 mars 2017, la Haute Cour a annulé la déclaration de culpabilité et une partie de la peine qui restait a purger, aux motifs que son dossier avait été égaré et que le Requérant avait purgé une partie considérable de sa peine d’emprisonnement. La Haute Cour a également ordonné sa remise en liberté immédiate, s'il n’est détenu pour autre cause. Le Requérant est resté en prison et a continué a purger sa peine de 30 ans de réclusion pour vol a main armée, dans le cadre de la premiére affaire. B. Les violations alléguées 10.Le Requérant allégue ce qui suit : i. Alors que le Ministére public avait cité huit témoins (8) a charge pour prouver sa thése dans l’affaire pénale n°95/2003 et le Tribunal de District ainsi que la Haute Cour ont confirmé la peine prononcée, en se fondant sur l’identification visuelle des temoins a charge PW2 et PW3, sans avoir suivi la procédure requise en la matiére, violant de ce fait les droits consacrés a l'article 13 (1) de la Constitution de la République-Unie de Tanzanie de 1977. ii. Le tribunal de district a manifestement violé ses droits, pour avoir a accepté les piéces a conviction 1 a 5 sans tenir compte de ses observations sur leur recevabilité, portant ainsi atteinte aux droits 1 L’arrét dans cette affaire ne figure pas au dossier. Cependant, dans son arrét du 20 mars 2017, la Haute Cour a indiqué que la peine prononcée dans l’affaire était de vingt-deux (22) ans de réclusion, soit sept (7) ans pour entente en vue de commettre une infraction et quinze (15) ans pour vol ; p. 2, lignes 5 et 6.

Sélectionner le paragraphe cible3