Préjudice moral
a.
147.
Préjudice moral subi par le Requérant
Dans sa demande de réparation, le Requérant affirme qu’il a subi une
grave
détresse
émotionnelle en raison
du refus de lui fournir une
assistance judiciaire au cours des différentes étapes de son procés,
Etat défendeur
n’ayant ni reconnu
ni donné
effet aux droits, aux
devoirs et aux libertés inscrits dans la Charte. Le Requérant affirme en
outre
qu'il
a
subi
une
grave
anxiété,
du
fait
des
actes
de
|’Etat
défendeur qui ne l’a pas jugé dans un délai raisonnable, ni ne lui a
assuré une égale protection de la loi et a violé son droit a la dignité en
le soumettant a un traitement dégradant par des actes de torture.
148. Selon le Requérant, il a subi de nombreuses
son arrestation et il a souffert de maladies
blessures
durant son incarcération,
notamment I’hypertension et la cardiomégalie.
son statut social et sa place dans
au cours de
Il ajoute qu’il a perdu
la communauté
en raison de son
emprisonnement. Invoquant la jurisprudence de la Cour dans |affaire
Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso, le Requérant demande
a la Cour de
lui accorder vingt mille (20 000) dollars des Etats-Unis en réparation
du préjudice moral qu’il a subi. Il demande en outre a la Cour de tenir
également compte des treize (13) années qu’il a passées en détention.
149. Dans
son
mémoire
en
réponse,
|’Etat défendeur
soutient
que
le
préjudice moral réclamé doit avoir pour cause directe les faits de la
cause. Il affirme que la Cour ne peut pas se perdre en conjectures sur
lexistence, la gravité ou l'ampleur du préjudice moral allégué. A cet
égard,
il affirme
que
le Requérant
n’a
fourni
aucune
preuve
de
l'angoisse émotionnelle ou de maladies chroniques subies du fait de
son incarcération ou en relation avec ses droits. Pour étayer sa thése,
l'Etat défendeur affirme qu’il n’existe aucun certificat médical attestant
de
Il’existence
d’une
maladie
42
chronique
ou
d'une
angoisse