Préjudice moral a. 147. Préjudice moral subi par le Requérant Dans sa demande de réparation, le Requérant affirme qu’il a subi une grave détresse émotionnelle en raison du refus de lui fournir une assistance judiciaire au cours des différentes étapes de son procés, Etat défendeur n’ayant ni reconnu ni donné effet aux droits, aux devoirs et aux libertés inscrits dans la Charte. Le Requérant affirme en outre qu'il a subi une grave anxiété, du fait des actes de |’Etat défendeur qui ne l’a pas jugé dans un délai raisonnable, ni ne lui a assuré une égale protection de la loi et a violé son droit a la dignité en le soumettant a un traitement dégradant par des actes de torture. 148. Selon le Requérant, il a subi de nombreuses son arrestation et il a souffert de maladies blessures durant son incarcération, notamment I’hypertension et la cardiomégalie. son statut social et sa place dans au cours de Il ajoute qu’il a perdu la communauté en raison de son emprisonnement. Invoquant la jurisprudence de la Cour dans |affaire Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso, le Requérant demande a la Cour de lui accorder vingt mille (20 000) dollars des Etats-Unis en réparation du préjudice moral qu’il a subi. Il demande en outre a la Cour de tenir également compte des treize (13) années qu’il a passées en détention. 149. Dans son mémoire en réponse, |’Etat défendeur soutient que le préjudice moral réclamé doit avoir pour cause directe les faits de la cause. Il affirme que la Cour ne peut pas se perdre en conjectures sur lexistence, la gravité ou l'ampleur du préjudice moral allégué. A cet égard, il affirme que le Requérant n’a fourni aucune preuve de l'angoisse émotionnelle ou de maladies chroniques subies du fait de son incarcération ou en relation avec ses droits. Pour étayer sa thése, l'Etat défendeur affirme qu’il n’existe aucun certificat médical attestant de Il’existence d’une maladie 42 chronique ou d'une angoisse

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