88.Pour cette raison, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l'article
7(1) (b) de la Charte en ce qui concerne la question de |'identification
visuelle
et des
dépositions
y relatives
et elle
rejette
|’allégation en
conséquence.
Violation alléguée relative a la possibilité de contester les éléments
de preuve a charge
89.Le Requérant allégue que dans la premiére affaire, I'Etat défendeur ne
lui avait pas diment communiqué les piéces a conviction qu’il entendait
présenter, pour lui permettre d’en contester la recevabilité. Le Requérant
affirme que malgré cela, le Tribunal de district avait estimé recevables
les piéces 1 a 5 présentées par le Ministére public. Il soutient en outre
que
par ces actes,
l’Etat défendeur
a violé les droits fondamentaux
consacrés 4 l’article 26(1) (2) de la Constitution de la République-Unie
de Tanzanie.
90.Le Requérant affirme qu’il avait demandé
a plusieurs reprises que les
déclarations des témoins lui soient communiquées,
afin de lui permettre
de préparer efficacement sa défense, mais qu’aucune de ses demandes
navait été satisfaite avant la fin du proces. II affirme avoir évoqué cette
situation dans
son
mémoire
en
l���'appel pénal
n° 45 de 2006.
L’Etat
défendeur a reconnu qu’il n’avait pas communiqué les déclarations des
témoins et que dans son arrét, la Cour d’appel avait estimé que le fait de
navoir
pas
regu
les déclarations des témoins
ne constituait pas
un
moyen d’appel. Le Requérant soutient que cette omission a porté atteinte
a son droit a un procés équitable, garanti a l'article 7 de la Charte.
91. Réfutant ces allégations, I’Etat défendeur affirme que le Requérant avait
bénéficié de
l’assistance d’un
conseil
pendant
une
partie du
procés
devant le Tribunal de district de Kibaha et que le conseil n’avait jamais
été empéché de présenter des piéces a décharge ou des éléments de
preuve a l’appui de la cause du Requérant. Le compte rendu d'audience
indique que le conseil n’a soulevé qu’une seule objection au moment de
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