26. Le Requérant demande donc a la Cour de rejeter les arguments de l’Etat
défendeur,
car
Requéte,
elle
est
compétente
pour
connaitre
de
la
présente
en vertu des dispositions de la Charte et du Protocole. A cet
égard, il soutient que la jurisprudence de la Cour sur ce point est claire ;
il invoque notamment les arréts rendus dans les affaires Alex Thomas c.
République-Unie de Tanzanie* et Peter Joseph
Chacha c. République-
Unie de Tanzanie®.
aK
27.La Cour note que les exceptions soulevées par I’Etat défendeur tendent
a soutenir qu’elle n’est pas compétente
pour connaitre
de la présente
Requéte parce qu’elle n’est ni une juridiction de premiére instance ni une
juridiction d’appel des décisions rendues par les juridictions nationales.
28.En
ce
qui
concerne
l'exception
relative
a
sa
compétence
comme
juridiction de premiére instance, la Cour de céans rappelle qu'elle est
compétente pour autant que les droits dont la violation est alléguée par
le Requérant font partie d’un faisceau de droits et garanties faisant corps
avec
les procédures
l'espéce,
dont ont connu
la Cour note
que
les juridictions
les questions
concernées
nationales®.
En
ont rapport a
lidentification du requérant par les deux témoins, l’absence des témoins
indépendants et la défense d’alibi.
29.La Cour estime qu’il s’agit la de questions relevant du faisceau des droits
et garanties et rejette par conséquent l'exception de I’Etat défendeur sur
ce point.
30.S’agissant
demandé
releve
que
de
l’allégation
de
l’Etat
défendeur
selon
laquelle
il est
a la Cour de siéger en tant que juridiction d’appel, la Cour
conformément
a sa jurisprudence
constante,
4Alex Thomas c. République Unie de Tanzanie (fond) (2015) 1 RICA 482, § 130.
5Peter Joseph Chacha c. Tanzanie (recevabilité) (2014) 1 RCA 413, §114.
® Alex Thomas c. République Unie de Tanzanie (fond) §§ 60-65.
11
lorsqu’elle